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TJ Meaux, 23 mai 2024, RG 24/01326


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Date
23/05/2024
Numéro
24/01326
Chambre
JEX - Contentieux
Type
Autre
Id
66aa8dcdb6beb667f22f5714

Texte de la décision

3,186 caractères

- N° RG 24/01326 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX


Juge de l'Exécution

N° RG 24/01326 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPBZ

Minute n° 

JUGEMENT du 23 MAI 2024

A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

A été rendu le présent jugement par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution ;

Assisté, lors des débats de Madame Fatima GHALEM, greffier ; et au prononcé du jugement de Madame Emilie CAMARO greffière ;

Dans l’affaire, entre :

DEMANDERESSE :

Madame [U] [M] SNC
[Adresse 2]
non comparante

Et :

DÉFENDERESSE :

Société TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 1]
non comparante ayant pour conseil Maître Stéphane PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Après avoir constaté l’absence des parties, puis en avoir délibéré conformément à la loi ;

* * * *

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2024, reçue au greffe le 22 mars 2024 Mme [U] [M] SNC a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux suite à une décision d’expulsion dont il/elle fait l’objet.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour l’audience du 23 Mai 2024.

Mme [U] [M] SNC n’était ni présente ni représentée lors de cette audience.

Société TROIS MOULINS HABITAT était régulièrement représenté à l’audience par son avocat, lequel n’a pas requis de jugement sur le fond.

Sur ce ;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, si, sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer sa demande caduque ;

Que la déclaration de caducité peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Que dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;

Attendu qu’en l’espèce, Mme [U] [M] SNC n’a pas comparu à l’audience du 23 mai 2024 sans faire connaître le motif de son absence ;

Qu’il y a donc lieu de déclarer sa demande caduque ;

Société TROIS MOULINS HABITAT, représenté à l’audience par son avocat n’a fait aucune demande particulière ;

Qu’il convient de laisser les dépens à la charge de Mme [U] [M] SNC ;

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,

Vu l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare caduque la demande formée par Mme [U] [M] SNC ;

Dit que le rétablissement de l’affaire peut être sollicité par Mme [U] [M] SNC dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de faire connaître au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux le motif légitime de son absence à l’audience du 23 mai 2024 ;

Dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme [U] [M] SNC ;

Et le présent jugement a été signée par Louis BOURDEAU, président, et par Emilie CAMARO, greffière.

La greffière Le juge de l’exécution

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