Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Nice, 30 juill. 2024, RG 24/01712


Vérifier : TJ Nice, 30 juill. 2024, RG 24/01712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2024
Numéro
24/01712
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
66aa9114b6beb667f22f8e19

Texte de la décision

5,642 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ [J]

MINUTE N°
DU 30 Juillet 2024

N° RG 24/01712 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUHC

Expédition délivrée
à Me MORISSET
à Mme [J]
le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET DE GESTION DRAGO
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [I] [J]
née le 31 octobre 1982 à [Localité 4] (COLOMBIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [J] est propriétaire du lot n° 13 au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 2] situé sur la commune de [Localité 3] [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, SARL CABINET DE GESTION DRAGO a fait assigner Madame [I] [J] devant le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, en vue de sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de:
- la somme de 10243,59 euros au titre des charges et provisions impayées avec intérêts de droit sur la somme de 9915,93 euros à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
- débouter Madame [I] [J] de ses demandes.

A l’audience du 20 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a abandonné sa demande principale et a maintenu ses demandes de dommages et intérêts, article 700 et dépens.

Madame [I] [J], régulièrement assignée, est présente à l’audience. Elle a contesté ces frais.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, toutes les parties ayant comparu il convient de statuer par décision contradictoire.

Sur la demande principale et la demande de dommages et intérêts

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] formule une demande principale supérieure à la somme de 10000 euros qui excède la compétence du Service de Proximité. Il ne saurait être valablement statué sur la demande de dommages et intérêts, connexe de la demande principale.

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce la demande principale excède le quantum de 10000 euros. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] indique à l’audience qu’il se désiste de la demande en paiement.

Il sera donné acte du désistement de la demande principale en paiement.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive apparaît connexe à la demande principale. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ayant abandonné sa demande principale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.

En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :

Au vu de la nature du litige, il convient de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.

Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.

En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de son désistement de sa demande principale en paiement.

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Précise que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

La greffière La Vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.