TJ 62160, 26 juill. 2024, RG 22/05332
Vérifier : TJ 62160, 26 juill. 2024, RG 22/05332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre
JAF CAB 3
Le 26 Juillet 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 22/05332 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75JGD
AFFAIRE : [U] [O] [T] [J] C/ [F] [D] épouse [J]
DP / JD
DEMANDEUR
[U] [O] [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[F] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/000159 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Juillet 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu’en application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement ROME III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [U] [O] [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
et
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 septembre 2022;
SOUS RESERVE DES DECISONS DU JUGE DES ENFANTS :
Ordonne l’exercice exclusif par le père Monsieur [U] [J] sur les enfants [Z] [J] et [Y] [N] [J] ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement de la mère ;
Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, l’état d’impécuniosité de Madame [F] [D] étant constaté;
Dispense Madame [F] [D] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Madame [F] [D] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’elle perçoit ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Accorde à la SELARL [12] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le Greffe, pour information, au juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer saisi en assistance éducative ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.