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TJ 62160, 26 juill. 2024, RG 19/01680


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Date
26/07/2024
Numéro
19/01680
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
66aa95c3b6beb667f22fe37b

Texte de la décision

3,613 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre

JAF CAB 3

Le 26 Juillet 2024
MINUTE N°24/
N° RG 19/01680 - N° Portalis DBZ3-W-B7D-74JXK
AFFAIRE : [M], [P], [W] [J] épouse [I] C/ [H], [Z], [F] [I]

DP / JD

DEMANDERESSE

[M], [P], [W] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Antoine PATINIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2019/479 du 19/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]

DÉFENDEUR

[H], [Z], [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle numéro 2021/004815 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Juillet 2024.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2019,

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [H], [Z], [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]

et

Madame [M], [P], [W] [J],
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]

mariés le [Date mariage 3] 1985 à [Localité 6] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Déboute [T] [H] [I] de sa demande d’avance sur part de communauté ;

Déboute Mme [J] de sa demande d’attribution des véhicules ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 15.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 septembre 2019 ;

Déboute Madame [J] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

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