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TJ Boulogne-sur-Mer, 31 juill. 2024, RG 24/03483


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Date
31/07/2024
Numéro
24/03483
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66aa95c3b6beb667f22fe393

Texte de la décision

5,805 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/ 1203
Appel des causes le 31 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03483 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755YJ

Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

En présence de [G] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Anmol KHAN représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [J] [Z]
de nationalité Algérienne
né le 26 Août 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 juillet 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 27 juillet 2024 à 14h55 .

Par requête du 29 Juillet 2024 reçue au greffe à 15h04, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai jamais demandé un passeport ou une carte d’identité. Je n’ai pas de papiers. Mon affaire a été classée sans suite, je comprends pas pourquoi je suis ici. Je suis jeune, je peux pas rester ici.

Me Anaïs PLICHARD entendu en ses observations ;
– sur le fondement de son interpellation, on nous dit que Monsieur se présente sur le fondement d’un protocole. On n’a pas le protocole. Sur le contrôle d’identité, il est fait sur le fondement de L. 611-1 CESEDA. Il ne permet pas de faire ça. Peut-être qu’on voulait mentionner le L. 611-1-1.
– On a seulement une mention de l’avis au procureur de la République de Béthune. On n’a pas la preuve et le parquet de Boulogne-sur-Mer n’a pas été avisé.
– Sur le notification incomplète des droits en rétention, c’est indiqué “consulat :” sans rien indiquer d’autr. Cela lui fait grief, il n’a pas la possibilité de contacter son consulat.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je n’ai pas d’autres éléments à vous communiquer sur l’avis parquet. Je m’en remets à votre appréciation.

MOTIFS

Attendu que la procédure est entachée d’une irrégularité dans la mesure où ni le parquet de Béthune ni le parquet de Boulogne-sur-Mer n’ont été avisés du placement en rétention de Monsieur [Z] ; que la seule mention dans le PV de fin de la retenue pour vérification du droit au séjour de l’avis fait au magistrat de permanence du tribunal de Béthune est largement insuffisante ; que cette irrégularité cause nécessairement grief à l’intéressé ; qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de maintien en rétention présentée par le préfet du Pas-de-Calais ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS

ORDONNONS que Monsieur [J] [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [J] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 10h30
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03483 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755YJ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h35

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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