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TJ 62160, 26 juill. 2024, RG 22/03705


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Date
26/07/2024
Numéro
22/03705
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
66aa95c4b6beb667f22fe3a0

Texte de la décision

3,415 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre

[8]

Le 26 Juillet 2024
MINUTE N°
N° RG 22/03705 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75GD4
AFFAIRE : [F] [N] C/ [G] [V] [W] épouse [N]

DP / JD

DEMANDEUR

[F] [N]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Neary CLAUDE-LEMANT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE

[G] [V] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Samantha WEGHSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/4307 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Juillet 2024.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce aux torts de l’époux le divorce de :

Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]

et

Madame [G] [V] [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]

mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 7] (NORD) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Déboute Madame [G] [W] de sa demande d’attribution de véhicule et Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 38 400 à titre de prestation compensatoire ;

Dit que Monsieur [N] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 400 euros et ce pendant huit années ;

Constate l’absence de demande de dommages et intérêts ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 août 2022 ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

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