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CA Aix-en-Provence, 30 juill. 2024, RG 24/00099


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Date
30/07/2024
Numéro
24/00099
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
66ab2509ba731fad7dd353a2

Texte de la décision

8,343 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 30 JUILLET 2024

N° 2024/99

Rôle N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPF3

[J] [Y]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] - [Localité 4]

PROCUREUR GENERAL

[H] [O]

Copie délivrée :

par mail : 30 Juillet 2024

au Ministère Public

Copie adressée :

par télécopie le :

30 Juillet 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 19 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/704.

APPELANT

Monsieur [J] [Y]

né le 30 Juin 2002 à [Localité 4], demeurant Actuellement au centre hospitalier intercommunal de [Localité 7] - [Adresse 5]

non comparant, assisté de Me Fanny ROUVIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] - [Localité 4]

Avisé et non représenté

Madame [H] [O] (tiers)

demeurant [Adresse 6]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE :

PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3]

Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 30 Juillet 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,

MOTIFS

Le 11 juillet 2024, Monsieur [J] [Y] était admis à l'hôpital de [Localité 7] /[Localité 4] à la suite d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [G] à la demande de sa mère ; il était constaté que monsieur présentait un état d'agitation des hallucinations un risque pour autrui ;

Le 11 juillet 2024, monsieur le directeur de l'Etablissement rendait une décision d'admission en urgence en soins psychiatrique sans consentement les troubles mentaux rendant impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ;

Le 15 juillet 2024, Monsieur a été maintenue en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :

- [R] [P] en date du 12 juillet 2024 qui notait au surplus que l'état d'agitation de monsieur avait nécessité une mesure d'isolement et de contention

- [W] [D] en date du 14 juillet 2024 qui indiquait que monsieur présentait toujours une persistance des éléments délirants mégalomanes ....la grande fluctuation dans l'adhésion à la prise en charge n'autorise pas la levée de la mesure.

Le 19 juillet 2024, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant monsieur en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [R] [P] du 17 juillet 20024, qui préconisait le maintien de la mesure ;

Le 22 juillet 2024, Monsieur faisait appel de cette ordonnance ;

Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.

Sa mère a été avisée de la date de l'audience ;

Le 29 juillet 2024, le docteur [S] a communiqué son avis dans lequel elle préconise le maintien de la mesure eu égard à l'état de monsieur qui présente toujours un délire de persécution, un comportement imprévisible n'excluant pas un passage à l'acte dangereux pour lui même ou autrui.

À L'AUDIENCE

Monsieur [J] [Y] ne comparaissait pas, le docteur [S] nous informait dans le corps de son avis que 'Devant son agosognosie totale et son comportement qui reste imprévisible avec des épisodes de tension interne majeure avec risque de mise en danger le transport du patient n'est pas envisageable pour son audition';

Monsieur nous adressait un courrier dans lequel il semblait se désister de son appel mais dont le manque de clarté ne permet pas de formaliser son désistement

ainsi, il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Me Fanny ROUVIERE, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; Elle s'en rapporte à la décision de la Cour ;

La direction du centre hospitalier n'a pas comparu.

SUR CE,

Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,

Vu les conclusions d'Appel et les débats,

Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,

Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.

Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Monsieur présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique (menace avec un couteau , incendie vfolontaire, prise de toxique, perte de contrôle ...) En outre, il se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (sentiments de persécution, hallucinations...) , enfin eu égard à l'avis médical du docteur [S] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de le maintenir en hospitalisation sous contrainte est justifiée d'autant plus qu'il est évoqué un autre épisode d'agitation ayant conduit à son isolement en chambre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [J] [Y].

Confirmons la décision déférée rendue le 19 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPF3

Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024

Le greffier

à

Mme [H] [O]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 concernant l'affaire :

M. [J] [Y]

Représentant : Me Fanny ROUVIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] - [Localité 4]

PROCUREUR GENERAL

Mme [H] [O]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPF3

Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 7] / [Localité 4]

- Me Fanny ROUVIERE

- Monsieur [J] [Y]

- Monsieur le Procureur Général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 concernant l'affaire :

M. [J] [Y]

Représentant : Me Fanny ROUVIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] - [Localité 4]

PROCUREUR GENERAL

Mme [H] [O]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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