Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 31 juill. 2024, RG 24/06277


Vérifier : CA Lyon, 31 juill. 2024, RG 24/06277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2024
Numéro
24/06277
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
66ab251bba731fad7dd3547a

Texte de la décision

4,525 caractères

N° RG 24/06277 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2O3

Nom du ressortissant :

[O] [J]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/ [J]

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 31 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 31 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 4]

ET

INTIMES :

M. [O] [J]

né le 10 Novembre 1992 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2

Comparant assisté de Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Juillet 2024 à 15 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 09 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [O] [J] par le préfet du Rhône.

Le 24 juillet 2024 [O] [J] était interpellé et placé en garde à vue pour port d'arme, usage de stupéfiants et séjour irrégulier, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'un classement code 61.

Le 25 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 28 juillet 2024, reçue le jour même à 14 heures 24, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 29 juillet 2024 à 15 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la procédure est irrégulière au motif que la personne retenue a été placée sous le double régime de la rétention et la garde à vue ce qui a nécessairement retardé la mise effective de ses droits de retenu. Il a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [O] [J].

Le 29 juillet 2024 à 17 heures 35 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que [O] [J] a pu exercer ses droits dès son arrivée au centre de rétention comme il est prévu à 'article L 743-9 du CESEDA et que le premier juge a commis une erreur d'appréciation.

Par ordonnance en date du 30 juillet 2024 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 juillet 2024 à 10 heures 30.

[O] [J] a comparu assisté de son avocat.

M. l'Avocat Général se désiste de son appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil en prend acte.

Le conseil de [O] [J] prend acte du désistement du ministère public.

[O] [J] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il va quitter la France.

MOTIVATION

Attendu qu'il y a lieu de constater que le Ministère Public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel du Ministère Public,

Disons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2024 produit tous ses effets ;

En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [O] [J],

Rappelons a [O] [J] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an qui lui a été notifiée le 09 mai 2023.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.