Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 31 juill. 2024, RG 24/03457


Vérifier : CA Paris, 31 juill. 2024, RG 24/03457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2024
Numéro
24/03457
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66ab2529ba731fad7dd3554e

Texte de la décision

5,329 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03457 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZJN

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2024, à 11h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [N]

né le 13 juin 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 30 juillet 2024 à 16h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ayant pour conseil choisi Me Berthe Biangouo Ngniandzian, avocat au barreau de Paris

Informé le 30 juillet 2024 à 16h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 30 juillet 2024 à 16h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 28 août 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2024, à 09h45, par M. [K] [N] ;

- Vu les observations de M. [K] [N] reçues le 30 juillet 2024 à 18h03 ;

SUR QUOI,

L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, en ce que la déclaration d'appel est motivée par un 1er moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention sous l'angle de la contestation des documents, ce moyen est irrecevable comme tardif, ne remplissant pas les critères de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant des délais légaux impartis pour ce faire ; le 2nd moyen l'est tout autant, l'intéressé n'ayant présenté aucun document d'identité ne peut faire critique des diligences poursuivies ; le 3ème moyen de critique de l'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; il est rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais » ; l'appel en conséquence, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.