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TJ Bobigny, 29 juill. 2024, RG 24/00698


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Date
29/07/2024
Numéro
24/00698
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66abcc4f9c59f436500126ba

Texte de la décision

2,221 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/00698 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBWO
N° minute : 24/01562

Madame [V] [O]

C/

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Par requête reçue le 19 mars 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [V] [O] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) du 30 janvier 2024lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courriel du 2 avril 2024, Mme [V] [O] a informé le tribunal qu’il s’agissait en réalité d’un recours adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et a sollicité qu’il soit mis fin à la procédure. Cette demande doit s’analyser comme un désistement.

La MDPH n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de Mme [V] [O],

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à Bobigny, le 29 juillet 2024.

La greffière La présidente

Christelle AMICE Pauline JOLIVET

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