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TJ Bobigny, 1 août 2024, RG 24/06126


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Date
01/08/2024
Numéro
24/06126
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66abcc509c59f43650012712

Texte de la décision

7,763 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06126 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVG6
MINUTE: 24/1545

Nous, Tiphaine SIMON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [S]
né le 30 Octobre 1976
Domicile inconnu en région parisienne

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 3]

Absent représenté par Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 3]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [I] [S]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 juillet 2024

Le 24 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques à compter du 23 juillet 2024 de Monsieur [B] [S].

Depuis cette date, Monsieur [B] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].

Le 29 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 juillet 2024.

A l’audience du 01 août 2024, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Monsieur [B] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Sur l'absence de caractérisation de l'urgence

Le conseil de Monsieur [B] [S] estime qu'aucun des certificats médicaux produits ne justifie le recours à une procédure d’urgence.

Sur ce,

Conformément à l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 23 juillet 2024, sur la base duquel l'admission de l'intéressé a été décidée, que l’état de Monsieur [B] [S] “impose des soins psychiatriques immédiats en application de l’article L3212-3 du code de la santé publique”. En visant expressément ce texte, le médecin rédacteur de ce certificat a en conséquence considéré qu’il s’agissait d’un cas d’urgence après examen du patient. En outre, il est notamment mentionné dans ce certificat une “accélération psychomotrice” et dans le certificat du 24 juillet 2024 “des troubles du comportement sous tendus par une excitation psychique”, une “instabilité sur le plan moteur” et des “hallucinations accoustico verbales” mainfestant un risque grave d'atteinte à l'intégrité de Monsieur [B] [S].

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la fugue de Monsieur [B] [S]

Le conseil de Monsieur [B] [S] soulève que son client est actuellement en fugue.

Il ressort en effet du certificat de déclaration de fugue en date du 1er août 2024 que Monsieur [B] [S] a été constaté absent par l’équipe soignante le 31 juillet 2024 à 20h40 et qu’il est demandé une réintégration pour la poursuite des soins.

Toutefois, cette circonstance de fugue n'est pas de nature, au vu de l’absence de conscience de ses troubles par Monsieur [B] [S] constaté le 31 juillet 2024, soit hier et le jour même de sa fugue, à faire présumer d'une amélioration de son état de santé depuis que ce patient s'est soustrait à ses soins.

Ce moyen d’irrégularité est donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que M. [B] [S] est un patient connu pour des troubles psychiatriques chroniques et qu'il a été hospitalisée à la suite d'une accélération psychomotrice avec logorrhée, discours incohérent et contact facile. Il a été constaté une minimisation des troubles et une ambivalence aux soins. Il est fait état d'antécédents de plusieurs hospitalisations en psychiatrie au Maroc.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 31 juillet 2024 qu'il est constaté lors de l'examen une persistance de l'instabilité psycho-affective et du comportement, une irritabilité, un discours désorganisé et des propos délirants. M. [B] [S] n'a pas conscience de ses troubles et de la nécessité des soins. Il est conclu que les soins doivent être maintenus en hospitalisation complète.

Il ressort par ailleurs du certificat de déclaration de fugue en date du 1er août 2024 que Monsieur [B] [S] a été constaté absent par l’équipe soignante le 31 juillet 2024 à 20h40 et qu’il est demandé une réintégration pour la poursuite des soins.

Son conseil ne formule pas d'observations sur le fond.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les moyens d'irrégularité soulevé ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 01 août 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge des libertés et de la détention

Tiphaine SIMON

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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