TJ Bordeaux, 26 juill. 2024, RG 24/01182
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Texte de la décision
Du 26 juillet 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01182 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDFH
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[C] [P] [K]
- FE délivrée à Me VERDIER
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 juillet 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT RCS NANTERRE 394 352 272
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 délivré à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT, Monsieur [C] [P] [K] a été assigné à comparaître à l’audience du 28 mai 2024 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation d’être condamné à lui payer la somme de 7718,18 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 4,75 % l’an à compter du 20 avril 2023 sur la base d’une somme de 7164,57 euros outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il est demandé également d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Elle expose que Monsieur [C] [P] [K] a souscrit le 7 octobre 2021 une offre de regroupement de crédit d’un montant de 8000 € remboursable en 72 mensualités selon un taux débiteur annuel de 4,75 % et qu’à la date du 17 mai 2023 il restait devoir une somme de 7718,18 euros qui n’a toujours pas été réglée en dépit d’une nouvelle mise en demeure de payer du 22 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2024
La SAS SOGEFINANCEMENT maintient ses demandes initiales et s’oppose à tout délai de paiement pour apurer la créance.
Monsieur [C] [P] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [C] [P] [K] reste redevable envers la SAS SOGEFINANCEMENT d’une somme de 7718,18 euros au titre d’une offre de regroupement de crédit d’un montant initial de 8000 euros remboursable en 72 mensualités au taux de 4,75 % l’an.
L’absence du débiteur à l’audience montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de faire droit à la demande de la requérante tendant au paiement de la somme de 7718,18 euros sur un capital restant dû de 6497,02 euros et une indemnité de résiliation de 553,61 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 4,75 % l’an à compter du 20 avril 2023 sur la base d’une somme de 7164,57 euros.
L’équité commande de condamner Monsieur [C] [P] [K] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance .
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du Code civil.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [C] [P] [K] à lui payer la somme de 7718,18 euros outre les intérêts de retard au taux de 4,75 % l’an à compter du 20 avril 2023 sur la base d’une somme de 7164,57 euros.
Le condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du code civil.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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