TJ Bordeaux, 26 juill. 2024, RG 24/01030
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Texte de la décision
Du 26 juillet 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01030 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBGP
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[K] [U]
FE délivrée à
SELAS DEFIS AVOCATS
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 26 juillet 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société Anonyme au capital de 546.601.550 euros immatriculée sous le numéro 542 097 902 du registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (59)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 19 avril 2024 à comparaître à l’audience du 28 mai 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé la condamnation de Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 16 089,02 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 12 janvier 2024 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l’assignation ainsi que de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
À l’audience du 28 mai 1024 seule la requérante est représentée, Monsieur [K] [U] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni n’est représenté sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des éléments du dossier que le 3 septembre 2021, il a été souscrit par le défendeur auprès de l’organisme requérant un prêt personnel amortissable à hauteur de 18 000 € remboursable en 48 mensualités d’un montant de 414,20 euros après lui avoir fourni l’information préalable exigée par la loi.
Il est établi qu’en dépit d’une tentative de règlement amiable du litige et des mises en demeure adressées au débiteur les 16 novembre 2022, 19 décembre 2022, 12 janvier 2024 et après déchéance du terme , il reste du la somme de 16 089,02 euros, la cessation de payer régulièrement les échéances étant intervenue le 10 avril 2022 de sorte que les mensualités échues impayées représentent la somme de 3878,82 euros.
Il est justifié que la date du premier impayé non régularisé se situe le 10 avril 2022 et que l’instance a bien été introduite dans le délai de deux ans du premier impayé non régularisé. Il s’ensuit que la demande est recevable et fondée.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16 089,02 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 12 janvier 2024 jusqu’au jour du règlement effectif.
L’équité commande de condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulières recevables et fondées.
Condamne Monsieur [K] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16 089,02 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 12 janvier 2024 jusqu’au jour du règlement effectif.
Le condamne au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne enfin aux dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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