TJ Bordeaux, 26 juill. 2024, RG 24/01191
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Texte de la décision
Du 26 juillet 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01191 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDG2
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[K] [D] [O]
FE délivrée à
Me ANNE-SOPHIE VERDIER
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 juillet 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT RCS NANTERRE 394 352 272
domiciliée : chez FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 au SENEGAL (22100)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024 délivré à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT, Monsieur [K] [D] [O] a été assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation d’être condamné à lui payer la somme de 20 497,01 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 5,55 % l’an à compter du 12 décembre 2023 sur la base d’une somme de 19 007,96 euros outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en ce compris les frais de sommation.
Il est demandé également d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Elle expose que Monsieur [K] [D] [O] a souscrit une offre de crédit personnel d’un montant de 20 000 € remboursable en 84 mensualités selon un taux débiteur annuel de 5,55 % et qu’à la date du 8 janvier 2024 il restait devoir une somme de 20 497,01 euros qui n’a toujours pas été réglée en dépit d’une nouvelle mise en demeure de payer du 10 janvier 2024
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2024
La SAS SOGEFINANCEMENT maintient ses demandes initiales et s’oppose à tout délai de paiement pour apurer la créance au-delà de deux ans.
Monsieur [K] [D] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [K] [D] [O] reste redevable envers la SAS SOGEFINANCEMENT d’une somme de 20 497,01 euros au titre d’une offre de crédit personnel d’un montant initial de 20 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 5,55 % l’an.
L’absence du débiteur à l’audience montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de faire droit à la demande de la requérante tendant au paiement de la somme de 20 497,01 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 5,55 % l’an à compter du 12 décembre 2023 sur la base d’une somme de 19 007,96 euros.
L’équité commande de condamner Monsieur [K] [D] [O] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant les frais de sommation.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du Code civil.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [K] [D] [O] à lui payer la somme de 20 497,01 euros outre les intérêts de retard au taux de 5,55 % l’an à compter du 12 décembre 2023 sur la base d’une somme de 19 007,96 euros.
Le condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du code civil.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance en ce compris les frais de sommation.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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