Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 26 juill. 2024, RG 24/01014


Vérifier : TJ Bordeaux, 26 juill. 2024, RG 24/01014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/07/2024
Numéro
24/01014
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66abcdb79c59f43650013e76

Texte de la décision

4,668 caractères

Du 26 juillet 2024

53B

PPP Contentieux général

N° RG 24/01014 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBEC

S.A. CARREFOUR BANQUE

C/

[Z] [H] [N]

FE délivrée à
SELAS DEFIS AVOCATS

Le 26/07/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]

JUGEMENT EN DATE DU 26 juillet 2024

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

S.A. CARREFOUR BANQUE CARREFOUR BANQUE, Société Anonyme au capital de 101 346 956,72 euros immatriculée sous le numéro 313 811 515 du registre du commerce et des sociétés de EVRY
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Maître FERSI loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [H] [N]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (ESPAGNE) (99)
[Adresse 6]
[Localité 5]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 Mai 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024 délivré à la requête de la SA CARREFOUR BANQUE, Madame [Z] [H] [N] a été assignée à comparaître à l’audience du 28 mai 2024 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation d’être condamnée à lui payer la somme de 12 870,05 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal depuis le 2 juin 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de la présente assignation outre une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Elle expose que Madame [Z] [H] [N] a souscrit le 3 février 2022 auprès de l’organisme requérant un crédit renouvelable à hauteur de 3000 € signé électroniquement en fournissant à l’emprunteur une fiche explicative, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations prècontractuelles européennes normalisées.

Elle précise que les engagements de paiement des échéances n’ont pas été honorés par la débitrice et qu’elle a tenté en vain un règlement amiable du litige comme le montre la lettre de mise en demeure du 2 juin 2023 si bien que la déchéance du terme a été prononcée.

Elle indique qu’un décompte a été établi laissant apparaître que le montant de la créance élève à la somme de 12 870,05 euros comprenant les mensualités impayées de 5804 €, le capital restant dû de 6481,30 euros, l’indemnité sur capital restant dû de 584,75 euros.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2024

La SA CARREFOUR BANQUE maintient ses demandes initiales et s’oppose à tout délai de paiement pour apurer la créance.

Madame [Z] [H] [N] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que Madame [Z] [H] [N] reste redevable envers la SA CARREFOUR BANQUE d’une somme de 12 870,05 euros au titre d’un crédit renouvelable d’un montant initial de
3000 € signé électroniquement.

L’absence de la débitrice à l’audience montre que celle-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’elle pourrait présenter pour solder sa dette.

Il convient donc de faire droit à la demande de la requérante qui est recevable dans la mesure où la forclusion de deux ans n’est pas acquise tendant au paiement de la somme de 12 870,05 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal depuis le 2 juin 2023 jusqu’au jour du règlement effectif.

L’équité commande de condamner Madame [Z] [H] [N] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance .

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare les demandes de la SA CARREFOUR BANQUE régulières, recevables et fondées.

Condamne Madame [Z] [H] [N] à lui payer la somme de 12 870,05 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 2 juin 2023 jusqu’au jour du règlement effectif.

La condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamne enfin aux dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.