TJ Bordeaux, 26 juill. 2024, RG 24/01176
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Texte de la décision
Du 26 juillet 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/01176 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDES
[E] [Z]
C/
[T] [B]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée au demandeur
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 juillet 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le 21 Août 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présent
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 mars 2024 à comparaître à l’audience du 28 mai 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [E] [Z] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [T] [B] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 5] Pellegrue, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 900 € euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués , une somme de 250 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance, le coût de commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 28 mai 2024, seul le requérant est représenté par son conseil, le défendeur biens que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 20 mars 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 novembre 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort des dispositions de l’ancien article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de la conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 28 novembre 2023 il a été signifié un commandement de payer dans les effets sont reportés à deux mois au lieu de six semaines compte tenu des termes de la clause résolutoire visée dans le bail , aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 900 euros au titre des loyers et charges et un deuxième commandement à la même date pour avoir à justifier dans le délai d’un mois d’une assurance couvrant les risques locatifs demeuré sans effet.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 29 décembre 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 900 euros au titre des loyers et charges et laquelle n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée sera rejetée étant dépourvue de tout fondement.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer , de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de l’exécution du présent jugement .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [E] [Z] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 29 décembre 2023 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 5].
Condamne Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [E] [Z] en deniers ou quittance valable la somme de 900 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à Monsieur [E] [Z] une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des frais d’exécution de la présente décision.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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