TJ Lyon, 8 juill. 2024, RG 24/01260
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01260 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRP2
AFFAIRE : Société EFMO C/ Société SEICAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,Vice- président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EFMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société SEICAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 08 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Alain DUFLOT Toque - 25, Expédition et Grosse
Expert,Service de suivi des expertises,Expédition
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 3 juillet 2024, la société EFMO a dénoncé à la société SEICAR une ordonnance de référé en date du 11 avril 2024 ayant désigné Monsieur [S] [C] en qualité d'expert aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise et l'inviter à assister à la réunion prévue par l'expert le jeudi 1er août à
10 H00.
La société SEICAR qui n'a pas constitué avocat émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
La société EFMO est fondée à attraire en la cause la société SEICAR, société en charge de la maintenance de l'installation.
Les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS commune à la société SEICAR l'ordonnance de référé en date du 11 avril 2024 ( RG n°24/00638) ayant désigné Monsieur [S] [C] en qualité d'expert ;
INVITONS la société SEICAR à assister à la réunion prévue par l'expert le jeudi 1er août à 10H00 ;
DISONS qu'au cours de cette réunion la société SEICAR sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
RESERVONS les dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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