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TJ Versailles, 19 juill. 2024, RG 24/00295


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Date
19/07/2024
Numéro
24/00295
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
Autre
Id
66abd6da9c59f4365002ae33

Texte de la décision

4,254 caractères

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00295 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGS2

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

DECISION RECTIFICATIVE

Du : 19/07/2024

DEMANDEUR(S) :

Société [Localité 6] HABITAT

DEFENDEUR(S) :

[S] [M], S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES

expédition exécutoire
délivrée le
à

- Me COGNY Edith

Expédition certifiée conforme délivrée le

- [S] [M]

- Me LEMONNIER Roger

Minute : /2024

DECICION RECTIFICATIVE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 19/07/2024 ;

Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première vice-présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de VERSAILLES, assistée de François HERNAS, Greffier ;

Une décision a été rendue dans l’affaire le 19/07/2024

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société [Localité 6] HABITAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Représenté par Me COGNY Edith , avocat du barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [S] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Comparante assistée de Mme [M] [F] (nièce)

S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Me PEREZ Marc-Antoine , substituant Me LEMONNIER Roger , avocat au barreau de PARIS

Une décision a été rendue dans l’affaire le 19/07/2024

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue le 8 juillet 2024, la société [Localité 6] HABITAT a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d'une rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 4 juin 2024 dans l’affaire l’opposant à Mme [S] [M] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui a été enrôlée sous le numéro RG 11 23-1663 et minutée sous le numéro 561/2024.
La requérante fait valoir que le tribunal a indiqué de manière erronée que le nom de la société défenderesse était PROCILIA au lieu de ACTION LOGEMENT SERVICES qui s’est substitué à elle depuis sa dissolution et que les termes « code de procédure pénale » ont été utilisés au lieu et place de « code de procédure civile ».
Elle demande la rectification des erreurs en ce sens.

MOTIFS

Il convient de relever que le nom « PROCILIA » a été mentionné par erreur dans le chapeau, les motifs et le dispositif du jugement du 4 juin 2024 au lieu du nom la société « ACTION LOGEMENT SERVICES ». De même, les termes « code de procédure pénale » ont été utilisés au lieu et place de «code de procédure civile ».
Ceci fait obstacle à la signification du jugement et à son exécution par la demanderesse.
Dès lors, le jugement comporte manifestement une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête au vu des éléments soumis aux débats en remplaçant dans l’ensemble du jugement critiqué le nom de « PROCILIA » par celui de « ACTION LOGEMENT SERVICES » ainsi que les mots « code de procédure pénale » par les mots « code de procédure civile ».
Le jugement susvisé sera donc rectifié ainsi que précisé au dispositif de la présente décision.
La tenue d’une audience afin d’entendre les parties n’apparaît pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

DIT que le jugement rendue le 4 juin 2024 dans l’affaire opposant la société [Localité 6] HABITAT à Mme [S] [M] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES qui a été enrôlée sous le numéro RG 11 23-1663 et minutée sous le numéro 561/2024 sera rectifié de la façon suivante :
- dans le chapeau, les motifs et le dispositif : la mention « PROCILIA sera remplacé par la mention « ACTION LOGEMENT SERVICES » ;
- dans le dispositif : les mots « code de procédure pénale » seront remplacés par les mots « code de procédure civile »

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qui seront délivrées ;

CONFIRME en tous points le reste du jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sus-indiqués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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