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TJ Évry, 1 août 2024, RG 24/02272


Vérifier : TJ Évry, 1 août 2024, RG 24/02272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2024
Numéro
24/02272
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
66abdde39c59f4365004c5c6

Texte de la décision

4,456 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Laetitia MUYLAERT, Vice présidente

N° dossier: N° RG 24/02272 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKBO

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 01 Août 2024

Laetitia MUYLAERT, Vice présidente, chargée des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L'[1] en date du 10 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [J] [X] [H] [V]
né le 31 Mars 1999 à [Localité 2] [Localité 2]
représenté par Me Fabrice LECOCQ, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [N] en date du 29 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [J] [X] [H] [V] à compter du 29 juillet 2024 à 12H55;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 31 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [J] [X] [H] [V] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [N] du 31 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [J] [X] [H] [V] doit être prolongée
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 1er août 2024 ;

Vu les conclusions de Me Fabrice LECOCQ, pour Monsieur [J] [X] [H] [V];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [X] [H] [V] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 10 juillet 2024.

Monsieur [J] [X] [H] [V] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 29 juillet 2024 à 12H55.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Fabrice LECOCQ représentant Monsieur [J] [X] [H] [V] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure

La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.

Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Il convient dès lors de rejeter les moyens d'irrégularité soulevés.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient montre une persistance de sa tension interne et de son impulsivité, qu'il existe un risque de passage à l'acte pyromanique et d'agitation.

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETTE les moyens d'irrégularité soulevés;

AUTORISE LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [J] [X] [H] [V] ;

Laisse les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 01 Août 2024 à 14 heures 40;

Le juge des libertés et de la détention
Laetitia MUYLAERT, Vice présidente

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