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Cass., 1 août 2024, n° 24-16.769


Vérifier : Cass., 1 août 2024, n° 24-16.769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2024
Numéro
24-16.769
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66ac7653a9cfa399a90d1de7

Texte de la décision

1,904 caractères

COUR DE CASSATION Paris, le 1er août 2024
Le premier président ___

N/réf à rappeler : Ord n° 31853
Pourvoi N° : Y 24-16.769
Demandeur : Monsieur [Y] [W]
Représenté par : La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils
Défendeurs : 1/ Le directeur de la maison de santé d'[Localité 1],
2/ Le procureur général près la Cour d'appel de Paris

ORDONNANCE

La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu la décision n°2520/2024 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 19 juin 2024 ;
Vu le pourvoi n° Y 24-16.769, formé le 24 juin 2024 par Monsieur [Y] [W] contre une ordonnance du délégué du premier président de la Cour d'appel de Paris, contentieux soins psychiatriques sans consentement ( RG. : 24/00238) Pôle 1 chambre 12 en date du 2 mai 2024 ;
Vu la constitution en demande du 24 juin 2024 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour monsieur [Y] [W] ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 juillet 2024 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;

Vu la requête présentée le 24 juillet 2024 par monsieur [Y] [W] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 31 juillet 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence ce même jour ; Il ne peut être caractérisé d'urgence, au sens de l'article 1009 du code de procédure civile, en présence d'une décision attaquée en date du 2 mai 2024 alors que la requête intervient le 24 juillet 2024 en même temps que le dépôt du mémoire ampliatif, de sorte que la réduction de délais n'aurait vocation qu'à peser que sur le défendeur. EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par monsieur [Y] [W] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée

Caroline Azar

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