Cass., 1 août 2024, n° 24-16.647
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 1er août 2024
Le premier président ___
N/réf à rappeler : Ord n° 31855
Pourvoi N° : R 24-16.647
Demandeurs: Mme [N] [C],
M. [E] [C]
Représentés par : la société à responsabilité limitée (SARL) Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils
Défenderesses : 1- Mme [O] [H] Épouse [G],
2- Mme [K] [C] Épouse [D],
3- Mme [S] [C] Épouse [L],
ORDONNANCE
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° R 24-16.647, formé le 19 juin 2024 par Mme [N] [C] et M. [E] [C] contre un arrêt du pôle 3, chambre 1 en date du 22 mai 2024 (n° RG : 23/02831 rendu par la Cour d'appel de Paris
Vu la constitution en demande du 19 juin 2024 de la société à responsabilité limitée (SARL) Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils;
Vu la requête présentée le 19 juin 2024 par Mme [N] [C] et M. [E] [C] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 31 juillet 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence ce même jour.
Compte tenu de la nature du litige, qui présente des éléments de complexité, il apparaît indispensable que chacune des parties dispose d'un temps nécessaire pour faire valoir ses arguments. Dès lors, afin de préserver le droit à un procès équitable et l'égalité des armes, il n'y a pas lieu de réduire les délais d'instruction de ce pourvoi. EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par madame [N] [C] et monsieur [E] [C] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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