Cass., 1 août 2024, n° 24-18.052
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 1er août 2024
Le premier président ___
/réf à rappeler : Ord n° 31854
Pourvoi N° : T 24-18.052
Demandeur : M. [W] [G],
Représenté par : la SCP Yves et Blaise Capron- avocat aux Conseils
Défendeurs : 1- le Conseil de l'ordre des avocats du Barreau des Deux-Sèvres,
2- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
ORDONNANCE
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° T 24-18.052, formé le 24 juillet 2024 par monsieur [W] [G], contre un arrêt de la 1ère chambre civile en date du 25 juin 2024 (n° RG : 24/00378) rendu par la cour d'appel de Poitiers ;
Vu la constitution en demande du 24 juillet 2024 de la SCP Yves et Blaise Capron, avocats aux Conseils pour M. [W] [G] ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 juillet 2024 par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils de M. [W]-[G] ;
Vu la requête présentée le 24 juillet 2024 par monsieur [W] [G] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 31 juillet 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence ce même jour ;
Il ne peut être caractérisé d'urgence, au sens de l'article 1009 du code de procédure civile, laquelle reste une mesure exceptionnelle eu égard à l'atteinte au principe de contradiction qu'elle représente, dès lors que le requérant se borne à exposer dans sa requête que la solution attaquée le place dans une grande difficulté eu égard à son projet d'achat de parts sociales dans une société d'exercice libérale, dans un contexte où la demande intervient alors qu'il a déjà déposé son mémoire ampliatif faisant ainsi exclusivement peser sa demande de réduction de délais sur le défendeur . EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par monsieur [W] [G] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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