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CA Douai, 28 juin 2024, RG 24/00013


Vérifier : CA Douai, 28 juin 2024, RG 24/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2024
Numéro
24/00013
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
Arrêt
Id
66ac7698a9cfa399a90d1eb9

Texte de la décision

5,759 caractères

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 899/24

N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIWX

PN/VDO

DEFERE

Ordonnance du

Conseiller de la mise en état de DOUAI

en date du

20 Décembre 2023

(RG 23/1142 -section C)

Jugement n°23/86 du Conseil de prud'hommes de LENS en date du 10 juillet 2023

(RG 21/405)

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT - demandeur au déféré :

S.A.S. AMBULANCES UNION

[Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

assistée de Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE,

INTIMÉ - défendeur au déféré :

M. [G] [T]

[Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant en matière de déféré

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Le 14 août 2023, la société AMBULANCES UNION a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lens en date du 10 juillet 2023, lequel a, dans un litige l'opposant à M. [G] [T] :

- jugé qu'aucun décret d'application ne détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la régularité des cycles,

- jugé que l'organisation du temps de travail par cycle dans la société AMBULANCES UNION est irrégulière et donc inopposable à M. [G] [T],

- jugé que la société AMBULANCES UNION doit appliquer le décompte hebdomadaire de droit commun,

- condamné la société AMBULANCES UNION à payer à M. [G] [T] :

- 481,56 euros bruts au titre des heures supplémentaires d'octobre 2018 à décembre 2021, ainsi que 48,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 965,37 euros bruts au titre de rappel de salaire à 25 % des heures réglées au taux normal, ainsi que 96,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1355,32 euros brut au titre des jours fériés non rémunérés, ainsi que 135,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 95,14 euros brut au titre des congés payés de novembre 2019,

- 1217,92 euros bruts au titre du temps de travail effectif, ainsi que 121,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,

-2000 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail,

-1000 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamne la société AMBULANCES UNION aux entiers frais et dépens.

Par ordonnance du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, au motif que l'intimé ne s'étant pas constitué, il appartenait à l'appelant de signifier ses conclusions par voir d'huissier, ce qu'il n'a pas fait.

Par requête transmise par RPVA le 3 janvier 2024, la société AMBULANCES UNION a déféré cette ordonnance devant la cour.

SUR CE,

Attendu que l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis du greffe prévu à l'article 902 du code de procédure civile pour signifier à l'intimé sa déclaration d'appel, sauf à ce que l'intimé constitue avocat entre-temps, permettant dans ce cas qu'il soit procédé par voie de notification à son avocat ;

Que le 12 octobre 2023, Me VAIRON a notifié au greffe de la cour d'appel un acte de constitution d'intimé pour le compte de M. [G] [T] avec l'indication du numéro de répertoire général de l'affaire ;

Qu'y était joint un fichier XML portant un numéro de répertoire erroné ;

Que M. [G] [T] a notifié dans le même message sa constitution à l'avocat de l'appelant ;

Attendu que l'erreur matérielle commise par l'intimé dans l'indication du numéro de répertoire général figurant sur le fichier XML est sans incidence sur la validité de la constitution litigieuse, celle-ci ayant été étant dressée suivant les formes prescrites par la loi, alors qu'y est mentionné le bon n°RG et l'identité de la partie représentée, éléments permettant d'identifier clairement le litige auquel l'acte se rapporte;

Que cette constitution est donc valable ;

Qu'en procédant à la notification de ses conclusions à l'avocat constitué pour l'intimé dans les délais légaux, l'appelant n'a pas encouru la caducité de l'article 902 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu donc d'infirmer l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME l'ordonnance entreprise,

DIT VALABLE la constitution de Me VAIRON pour le compte de M. [G] [T] en date du 12 octobre 2023 ,

DECLARE recevable l'appel interjeté le 14 août 2023 par la société AMBULANCES UNION,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'intimé.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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