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CA Douai, 28 juin 2024, RG 24/00096


Vérifier : CA Douai, 28 juin 2024, RG 24/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2024
Numéro
24/00096
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
Arrêt
Id
66ac7698a9cfa399a90d1ebb

Texte de la décision

6,400 caractères

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 902/24

N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJEW

PN/NB

Ordonnance de Référé

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

22 Décembre 2023

(RG R23/00059)

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.R.L. SN ISAMBOURG

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

M. [Z] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Avril 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [Z] [V] a été engagé par la société ISAMBOURG COUVERTURE suivant contrat à durée indéterminée du 1er avril 2019 en qualité de couvreur.

La relation contractuelle s'est poursuivie auprès de la Société SN ISAMBOURG à compter du 23 décembre 2021.

Le 22 octobre 2020, le salarié a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, avec prise en charge suivant courrier de la caisse primaire d'assurance-maladie du 3 juin 2021.

Après prolongation d'arrêt maladie le salarié a fait l'objet d'une visite attitude le 19 mai 2021.

À compter du 3 juin 2022, le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail, alors qu'il n'a été reconnu travailleur handicaper le 3 février 2023.

Le 2 juillet 2023, M. [Z] [V] a passé une visite de reprise à laquelle le médecin du travail concluait à unité attitude à prévoir, laquelle a été constatée le 25 juillet 2023.

Par courrier du 7 août 2023, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.

Suivant lettre du 21 août 2023, M. [Z] [V] a été licencié pour inaptitude.

Le 13 septembre 2023, l'employeur a remis au salarié un chèque d'un montant de 1000 €, correspondant à une partie de son solde de tout compte d'un montant total de 9383,95 €.

Le 6 octobre 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras en la forme des référés afin d'obtenir paiement du reliquat de son solde de tout compte impayé, outre 1397,89 € à titre de rappel de salaire sur congés payés.

Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Arras en date du 22 décembre 2023, laquelle a, constatant le paiement à la barre de 8383,85 € :

- condamné la Société SN ISAMBOURG à payer à M. [Z] [V] :

- 1397,89 € à titre provisionnel sur rappel de salaire sur congés payés,

- 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel formé par la Société SN ISAMBOURG le 10 janvier 2024,

Vu les conclusions de la Société SN ISAMBOURG en date du 2 février 2024 et celles de M. [Z] [V] en date du 27 février 2024,

Vu l'article 544 du code de procédure civile,

La Société SN ISAMBOURG demande :

- d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées à son encontre,

- de débouter M. [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [Z] [V] à lui payer 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

M. [Z] [V] demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société SN ISAMBOURG à lui payer 1397,89 € au titre des congés payés imposés en juillet 2023,

- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la Société SN ISAMBOURG à lui payer 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande principale

Attendu que l'examen de la fiche de paie de M. [Z] [V] pour le mois de juillet 2023 porte les mentions de déduction suivantes :

- 752,71 € au titre de l'absence maladie du 1er juillet au 11 juillet 2023

- 1397,89 € au titre de ce qu'il est qualifié de « congés payés pris » (13 jours) du 2 juillet au 31 juillet 2023 ;

Que dès lors que le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail le 27 juillet 2023, le salarié voyait son contrat de travail suspendu jusqu'à cette date ;

Qu'il s'ensuit que l'employeur ne pouvait lui imposer un quelconque congé, sans son accord exprès, dont l'appelante ne rapporte pas la preuve ;

Que dans ces conditions, la mention portée sur le bulletin de salaire revêt un caractère manifestement illicite ;

Que cette illicéité n'a eu pour conséquence que de priver le salarié une indemnité de congés payés ;

Que compte tenu de la faute de l'employeur, celui-ci est mal venu à se décharger des conséquences de celle-ci en raison de l'existence d'une caisse de congés payés ;

Que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont accueilli la demande formée par M. [Z] [V] à cet égard ;

Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'outre les sommes par accordées premiers juges, il sera alloué à M. [Z] [V] 900 euros ;

Qu'à ce titre, la Société SN ISAMBOURG sera déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la Société SN ISAMBOURG à payer à M. [Z] [V] :

-900 euros au titre de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE la Société SN ISAMBOURG aux dépens.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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