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CA Nancy, 31 juill. 2024, RG 24/00877


Vérifier : CA Nancy, 31 juill. 2024, RG 24/00877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2024
Numéro
24/00877
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Type
Ordonnance
Id
66ac76a3a9cfa399a90d1f25

Texte de la décision

2,339 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale 2

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 24/00877 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLKH

Minute: /2024

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [U] [F], représenté par Me [N], avocat au barreau de NANCY

c/

S.A.S. MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD ONS D'EN FRANCE SUD CHAMPAGNE), représenté par Me [R], avocat au barreau de NANCY

Nous, [G] [L], Conseiller, assisté de [Y] [V], Greffier;

Vu le jugement rendu le 12 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [F], représenté par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy dans une instance l'opposant à la S.A.S. MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD, représenté par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY,

Vu le courrier daté du 09 Juillet 2024, reçu au greffe le même jour par message RPVA, aux termes duquel Monsieur [U] [F], représenté par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY indique se désister de son appel ;

Vu le courrier daté du 26 Juillet 2024 aux termes duquel la S.A.S. MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD ONS D'EN FRANCE SUD CHAMPAGNE, représentée par Me David BOZIAN, avocat au barreau de NANCY indique accepter le désistement d'appel interjeté par M.[U] [F];

Vu les dispositions des articles 400 et suivants 941, 945 du Code procédure civile ;

En l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance ;

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;

RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut-être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date.

Le greffier Fait à [Localité 1], le 31 Juillet 2024 Le Conseiller de la mise en état

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