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CA Paris, 1 août 2024, RG 24/03462


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Date
01/08/2024
Numéro
24/03462
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66ac76a6a9cfa399a90d1f51

Texte de la décision

4,292 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 août 2024

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03462 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZMG

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2024, à 13h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurence Chaintron, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [H] [S]

né le 01 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité gabonaise

Ayant pour conseil choisi par Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juillet 2024, à 20h17, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 31 juillet 2024 à 10h35 à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [H] [S], qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Alors même que les pièces du dossier permettent en l'espèce de constater la mention de l'identité de l'agent du service de l'identité judiciaire ayant consulté le FAED, il y a lieu de relever que s'applique à cette procédure l'article 21 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 et qui crée l'article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédigé :

'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'

Il en résulte que comme l'expose le préfet de police de [Localité 2], le premier juge ne pouvait se fonder sur la seule absence de mention de l'habilitation de Mme [R] [X] pour considérer la procédure comme irrégulière.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision querellée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pendant un délai de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [S] pour une durée de 26 jours ,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 1er août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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