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CA Rennes, 1 août 2024, RG 24/00331


Vérifier : CA Rennes, 1 août 2024, RG 24/00331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2024
Numéro
24/00331
Chambre
4ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ac76ada9cfa399a90d1fc9

Texte de la décision

4,041 caractères

4ème Chambre

ARRÊT N° 179

N° RG 24/00331

N° Portalis DBVL-V-B7I-UN3B

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 AOUT 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Françoise BERNARD, lors du prononcé

DÉBATS :

La Cour, statuant sans audience, sans opposition des parties et après avoir sollicité leurs observations, a rendu l'arrêt rectificatif suivant :

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Août 2024 par mise à disposition au greffe

****

REQUÉRANTE :

S.A.S. M-J BATIMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

DE LA CAUSE :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Madame [H] [Z] épouse [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

S.A.R.L. KER'BOMAT AMENAGEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Rennes a :

 

Infirmé l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [E] par ordonnance du 13 juillet 2021 aux désordres affectant le revêtement de la moquette de pierre mise en oeuvre tant sur la terrasse côté jardin que sur l'allée menant à la maison côté rue,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société M-J Bâtiment aux dépens du référé et de l'appel.

Par requête en date du 18 janvier 2024, la société MJ Bâtiment a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle et condamner la société Ker'Bomat aux dépens du référé et de l'appel.

 

Suite à la demande d'observations du 18 janvier 2024, Monsieur et Madame [W] s'en rapportent à justice sur la demande.

MOTIFS DE LA DECISION

 

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, c'est pas une erreur de plume que la cour a condamné la société MJ Bâtiment aux dépens alors que les conclusions de la société avaient été déclarées irrecevables en appel et que la société Ker' Bomat était seule opposante à l'extension devant le juge des référés et en appel.

Il convient de rectifier l'arrêt du 21 décembre 2023 en ce sens.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

 

PAR CES MOTIFS

 

La Cour statuant publiquement, contradictoirement :

 

DIT que le dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2023 n° RG 22/07091 est entaché d'une erreur matérielle,

 

ORDONNE la rectification comme suit :

 

REMPLACE à la page 4 de l'arrêt les mots «Condamne la société M-J Bâtiment aux dépens du référé et de l'appel»,

par les mots « Condamne la société Ker'Bomat Aménagement aux dépens du référé et de l'appel»,

 

DIT que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie,

 

DIT que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention des rectifications y figure,

 

LAISSE les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.

 

 

 

Le Greffier                                               P/ Le Président

régulièrement empêché,

N. Malardel

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