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CA Rouen, 1 août 2024, RG 24/02759


Vérifier : CA Rouen, 1 août 2024, RG 24/02759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2024
Numéro
24/02759
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
66ac76aea9cfa399a90d1fdd

Texte de la décision

5,747 caractères

N° RG 24/02759 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXHH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024

Fabienne POUGET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Nisrine ADNAOUI, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 26 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [C] [U] né le 03 Avril 1985 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 25 juillet 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [U] ayant pris effet le 25 juillet 2024 ;

Vu la requête de Monsieur [C] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA MANCHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [C] [U] ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 à 14 heures 20 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 29 juillet 2024 à 17 heures 05 jusqu'au 24 août 2024 à la même heure;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 juillet 2024 à 13 heures 33 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au LE PREFET DE LA MANCHE,

- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [U];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [C] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];

Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [C] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Au soutien de son appel, M. [U] réitère les moyens tirés d'une violation des articles 6 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).

Toutefois, par des moyens pertinents que la cour adopte, le premier juge les a justement écartés et, à bon droit, considéré qu'ils ne faisaient pas obstacle à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. En effet, le droit au procès équitable invoqué par le conseil de l'appelant en vertu de l'article 6 de la CEDH est limité, selon la rédaction de l'art 6§1, aux droits et obligations en matière civile et aux accusations en matière pénale, alors que l'intéressé se prévaut d'une convocation devant le juge de l'application des peines pour audition qui a lieu, au surplus, ce jour et d'une autre, devant le SPIP qui n'est pas une juridiction mais un organisme de suivi probatoire.

En outre, concernant une éventuelle assignation à résidence, l'appelant ne peut valablement se prévaloir d'un hébergement chez Mme [T] [B], mère de ses enfants, alors que lors de son audition par les services de police, il s'est déclaré sans domicile fixe avançant une domiciliation postale au CCAS et qu'en outre et surtout, il s'est rendu coupable, plusieurs fois, de faits de violences conjugales sur cette dernière.

Par conséquent, la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 01 Août 2024 à 15 heures 15.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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