TJ Créteil, 4 juill. 2024, RG 24/00572
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00572 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7HZ
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : SDC de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la société CASTEELE SA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabine LIEGES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Z] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [S] [K], selon une ordonnance du 28 septembre 2023 (RG N°23/00750) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 mars 2024 à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 4], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 28 septembre 2023 (RG N°23/00750) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, désignant notamment Monsieur [S] [K] comme expert, soit rendue commune à la société AXA FRANCE IARD,
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 juin 2024 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a maintenu ses demandes.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD formulant protestations et réserves,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas, la société AXA FRANCE IARD étant l’assureur de l’immeuble au titre d’une police multirisques n°39471900184087.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société AXA FRANCE IARD.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de la présente instance.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la société AXA FRANCE IARD l’ordonnance rendue le 28 septembre 2023 (RG N°23/00750) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, désignant notamment Monsieur [S] [K] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de la présente ordonnance,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 juillet 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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