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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nice, 1 août 2024, RG 24/00888


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Date
01/08/2024
Numéro
24/00888
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66ad3415d5af8a921ecdde4b

Texte de la décision

9,501 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00888 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV2B
Du 01 Août 2024

MINUTE N°24/00275

Affaire : Syndic. de copro. LE TAHITI
c/ [T]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [L] [T]

le

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 03 Mai 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. LE TAHITI, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [L] [T]
né le 10 Février 1943 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 04 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 01 Août 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [T] est propriétaire de divers droits et biens immobiliers au sein de la copropriété de l’immeuble Le Tahiti sis [Adresse 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Tahiti sis [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, fait assigner Monsieur [L] [T] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires le Tahiti sis [Adresse 4]) du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ;
Juger que Monsieur [L] [T] est défaillant quant au paiement des charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restées infructueuse ;
Condamner Monsieur [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires le Tahiti sis [Adresse 4] la somme de 8263,59 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir :
4406,07 euros au titre des sommes échues au 1er avril 2024 ;
3857,52 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025 ;
Condamner Monsieur [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires le Tahiti sis [Adresse 4] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires le Tahiti sis [Adresse 4] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l’audience du 4 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [L] [T] régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civil.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l’espèce, il est justifié que Monsieur [L] [T] est propriétaire de divers droits et biens immobiliers dépendant de l’immeuble le Tahiti sis [Adresse 4]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 11 mars 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 5 février 2024.

Monsieur [L] [T] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.

L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.

En conséquence, Monsieur [L] [T] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Tahiti sis [Adresse 4]) la somme de 4159, 07 euros au titre des sommes échues au 1er avril 2024  (4 406,07 euros moins 59 euros, moins 68 euros et moins 120 euros s’agissant de frais inutiles et injustifiés), assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus et la somme de 3 857,52 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025 ;

Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Monsieur [L] [T] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Tahiti sis [Adresse 4]) la somme de 3857,52 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Tahiti sis [Adresse 4]) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [L] [T] qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Tahiti sis [Adresse 4], la somme de 4159,07 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, selon le décompte du 10 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Tahiti sis [Adresse 4], la somme de 3857,52 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025 ; 

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Tahiti sis [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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