TJ Pontoise, 25 juin 2024, RG 22/04753
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
25 Juin 2024
N° RG 22/04753 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MTJE
63A
[HH] [N]
C/
RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Z] [H]
[Z] [YX]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 25 juin 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 07 mai 2024, audience collégiale
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [HH] [N], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] demeurant [Adresse 7], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses filles mineures, [V] [N] née le [Date naissance 1] 2018, [F] [N] née le [Date naissance 5] 2017 et [B] [N] née le [Date naissance 6] 2007
représenté par Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEURS
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommé SHAM), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Juliette HERVE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Soledad RICOUARD, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [Z] [YX], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Laure SOULIER, avocat plaidant au barreau de Paris
--==o0§0o==--
Le 26 avril 2018, Madame [DM] [JD] était adressée par son médecin traitant au Docteur [Z] [H], chirurgien digestif pour son obésité morbide.
Le 17 mai 2018, elle était vue en consultation par le docteur [H] lequel posait l'indication d'une "sleeve gastrectomie", validée le 7 septembre 2018, en réunion de concertation pluridisciplinaire, à l'issue d'un bilan pré-opératoire complet.
Le 17 septembre 2018, Madame [DM] [JD] signait une autorisation d'opérer et le 25 septembre 2018, elle signait à l'issue de sa consultation anesthésique une autorisation pour l'anesthésie.
Le 10 octobre 2018, Madame [DM] [JD] était admise à la Clinique [10] et faisait l'objet d'une « sleeve gastrectomie sous coelioscopie», pratiquée par le Docteur [Z] [H].
Le geste était réalisé sans difficulté particulière tant du point de vue chirurgical, qu'anesthésique ; Madame [JD] était admise en SSPI à 14 heures puis, en l'absence de complication particulière, en unité d'hospitalisation à 16H30.
La surveillance effectuée les 10 et 11 octobre ne faisait apparaître rien de particulier.
Le 12 octobre 2018 à 8h45, le suivi de soins mentionnait que Madame [DM] [JD] est « agitée, incohérente et désorientée » et face à l'indisponibilité du chirurgien de garde le Docteur [R], les infirmières contactent le docteur [ZV] [Y] puis réussissent à établir un lien avec le Docteur [H] lequel absent de l'établissement contact le Docteur [YX] et lui demandait de se rendre au chevet de sa patiente dans l'attente de son arrivée à la Clinique.
Le 12 octobre 2018, à 9h11, le suivi de soins mentionnait « un début de réa, une patiente intubée, ventilée, massage cardiaque débuté, pose de KTC », le pouls de Madame [DM] [JD] était à 102 et la saturation « impossible à prendre ».
Le 12 octobre 2018 à 9h05, Madame [DM] [JD] fait un arrêt cardiorespiratoire récupéré par le Docteur [Y] au bout de 30 minutes de massage cardiaque externe.
Le 12 octobre 2018, à 9h15, le docteur [Z] [YX] se présente à l'Unité de Soins Continus et voyant Madame [JD] prise en charge par l'équipe de réanimation repart à ses consultations après avoir appelé le Docteur [H] pour l'informer de la situation et qu'il arrive le plus rapidement possible.
Le 12 octobre 2018 à 10h15, le docteur [Z] [H] arrive en consultation de soins continus. Il est alors mentionné que «la patiente est intubée, ventilée, stabilisée, en attente de transfert en réa ».
Le 12 octobre 2018 vers 10h30, les docteur [Y] et [H] se concertaient sur la suite à donner et la décision était prise de poursuivre la réanimation, le docteur [H] étant défavorable à une réintervention chirurgicale
Le docteur [Y] adresse alors une demande de prise en charge par le SAMU et obtiendra une réponse positive à 12h33.
Une échographie cardiaque était réalisée à 12h43 et permettait d'exclure une embolie pulmonaire.
Après stabilisation, Madame [JD] était prise en charge par le SAMU du Val d'Oise à 13h30 puis conduite au centre hospitalier d'[Localité 9] où elle faisait l'objet d'une hospitalisation dans le service de Réanimation polyvalente.
Il est noté à son admission "choc hémorragique compliqué d'un arrêt cardio respiratoire secondaire à un hémopéritoine".
Madame [JD] sera conduite au bloc opératoire à 15h30 après stabilisation et passage de 3 CG et 3 PFC ; une splénectomie sera réalisée par [J] [W] [D] et le Docteur [X] [M].
Le compte-rendu opératoire fait valoir : « un choc hémorragique secondaire à un saignement de l'artère splénique compliqué d'un arrêt cardio-respiratoire nécessitant une splénectomie d'hémostase et packing avec 5 minutes de clampage aortique...Evolution vers un tableau de syndrome défaillance multiviscérale réfractaire malgré la correction des troubles de l'hémostase».
Le [Date décès 2] 2018 à 9h22, Madame [DM] [JD] décédait.
Monsieur [HH] [N] sollicitait qu'une autopsie soit réalisée sur le corps de Madame [DM] [JD], sa demande sera refusée par le centre hospitalier d'd'[Localité 9].
Le 5 février 2020, le conseil de Monsieur [N] adressait un courrier à la clinique [10] afin d'obtenir une copie de l'entier dossier médical de Madame [DM] [JD] et de recueillir les éventuelles observations de l'établissement sur le déroulement de la journée du 12 octobre 2018.
Suivant exploit d'huissier en date du 19 octobre 2020, Monsieur [N] assignait la Clinique [10], les Docteurs [H], [G], [AU], [O] et la CPAM des Yvelines aux fins d'expertise médicale.
Le 18 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Pontoise donnait acte au Centre Hospitalier d'[Localité 9] de son intervention volontaire et rendait une ordonnance de référé ordonnant une mesure d'expertise désignant le Docteur [C] [ZY], chirurgien digestif pour y procéder.
Ce dernier sollicitait l'assistance du Docteur [L] [P] en qualité de sapiteur.
Une première réunion d'expertise se tenait le 12 avril 2021 et dans sa note aux parties du 15 avril 2021, l'expert estimait nécessaire que soit appelé dans la cause « le docteur [YX], chirurgien, ainsi que les docteurs [Y] et [S], anesthésistes réanimateurs », « ces derniers ayant été impliqués dans la prise en charge de Madame [JD] ».
Le 25 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Pontoise rendait commune les opérations d'expertise aux Docteur [YX], [Y] et [S].
Le 18 janvier 2022, le Docteur [C] [ZY] déposait son rapport d'expertise concluant à la responsabilité des docteurs [Z] [H] et [Z] [YX] à hauteur respective de 80% et 20%.
Sur la base de ce rapport et par acte de commissaire de justice en date des 22 juin 2022 et 22 décembre 2022, Monsieur [N] agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses filles mineures assignait le Docteur [H], le Docteur [YX] et leur assureur la SHAM aux fins d'indemnisation de leurs préjudices subis en lien avec le décès de leur mère et grand-mère.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2022, Monsieur [HH] [N] a fait citer la compagnie d'assurance SHAM devant le tribunal judiciaire afin qu'elle intervienne à la présente procédure.
La jonction des deux instances a été opérée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024 et auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, le Docteur [Z] [YX] sollicite du tribunal :
- qu'il constate l'absence de mise en cause de la CPAM,
- qu'il constate l'absence de responsabilité du Docteur [YX] dans la survenue du décès de Madame [JD],
En conséquence ;
- qu'il rejette l'ensemble des demandes de condamnations formulées à son encontre,
- qu'il condamne Monsieur [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- qu'il condamne Monsieur [N] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- qu'il constate les lacunes et incohérences du rapport d'expertise du Docteur [ZY],
- qu'il fasse droit à la demande de contre-expertise et désigne, pour la conduite des opérations d'expertise tel Expert qu'il plaira spécialisé en chirurgie bariatrique,
- dans l'attente qu'il réserve les dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal s'estimait suffisamment éclairé par le rapport d'expertise et devait retenir l'existence d'une perte de chance lui étant imputable,
- qu'il dise que le Dr [H] et son assureur seront condamnés à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
- qu'il dise que la responsabilité du Docteur [YX] ne saurait être supérieure à 10% et fixe, avant application de la part de responsabilité, les seuls préjudices indemnisables, comme suit :
• - Préjudice d'affection de Monsieur [N] : 10 000 euros
• - Préjudice d'accompagnement : rejet
• - Perte de revenu : rejet
• - Frais de billets d'avion : rejet
• - Frais d'obsèques : 3 216,70 euros
• - Préjudice d'affection d'[V] [N] : rejet
• - Préjudice d'affection de [F] et [B] : 1 500 euros chacune
- qu'il ramène à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- qu'il statue ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, le Docteur [Z] [H] et RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM ont sollicité du tribunal :
- qu'il dise qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute du Docteur [H] en lien de causalité direct et certain avec le décès de Madame [JD],
- qu'il mette hors de cause le Docteur [H],
- qu'il rejette l'ensemble des demandes de Monsieur [N] et du Docteur [YX] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du Docteur [H] et son assureur, RELYENS (anciennement SHAM),
- qu'il condamne Monsieur [N] à verser aux défendeurs la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- qu'il limite la responsabilité du Docteur [H] à hauteur de 40% et, à titre infiniment subsidiaire, à hauteur de 80%,
- qu'il fixe, avant application de la part de responsabilité, les seuls préjudices indemnisables, comme suit :
- Préjudice d'affection de Monsieur [N] : 10 000 euros
- Préjudice d'accompagnement : rejet
- Perte de revenu : rejet
- Frais de billets d'avion : rejet
- Frais d'obsèques : 3 216,70 euros
- Préjudice d'affection d'[V] [N] : rejet
- Préjudice d'affection de [F] et [B] : 1 500 euros chacune
- qu'il ramène à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- qu'il statue ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, Monsieur [HH] [N], agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de ses filles mineures, [V], [F] et [B] sollicite du tribunal :
- qu'il dise que les docteurs [Z] [YX] et [Z] [H] ont commis une faute ayant entraîné une perte de chance de survie pour Madame [DM] [JD],
- qu'il dise que la responsabilité des docteurs [Z] [YX] et [Z] [H] est pleinement engagée suite au décès de Madame [DM] [JD] le [Date décès 2] 2018,
Par conséquent :
- qu'il condamne solidairement le docteur [H] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) à lui verser les sommes de 24.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection,
- qu'il condamne solidairement le docteur [Z] [YX] à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection,
- qu'il condamne solidairement le docteur [H] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) à lui verser la somme de 8.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice d'accompagnement,
- qu'il condamne solidairement le docteur [Z] [YX] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice d'accompagnement,
- qu'il condamne solidairement le docteur [H] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) à lui verser la somme de 19.368,56 euros à titre d'indemnisation de son préjudice financier,
- qu'il condamne solidairement le docteur [Z] [YX] à lui verser la somme de 4.842,14 euros à titre d'indemnisation de son préjudice financier,
- qu'il condamne solidairement le docteur [H] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) à lui verser en sa qualité de représentant légal d'[V] [N], la somme de 5.600 euros à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection,
- qu'il condamne solidairement le docteur [H] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) à lui verser, en sa qualité de représentant légal de [F] [N] la somme de 5.600 euros à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection,
- qu'il condamne solidairement le docteur [H] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) à lui verser en sa qualité de représentant légal d'[B] [N] la somme de 5.600 euros à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection,
- qu'il condamne solidairement le docteur [Z] [YX] à lui verser, en sa qualité de représentant légal de [V] [N], la somme de 1.400 euros à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection,
- qu'il condamne le docteur [Z] [YX] à verser à Monsieur [HH] [N] en sa
qualité de représentant légal de [F] [N] la somme de 1.400 euros à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection,
- qu'il condamne le docteur [Z] [YX] à lui verser, en sa qualité de représentant légal en sa qualité de représentant légal de [B] [N] la somme de 1.400 à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection,
- qu'il condamne solidairement le docteur [H], la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) et le Docteur [Z] [YX] à lui verser la somme de 7.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- qu'il condamne solidairement le docteur [Z] [YX], le Docteur [Z] [H] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) aux dépens.
L'ordonnance de clôture du 04 avril a fixé les plaidoiries au 07 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 ;
MOTIFS
Sur l'absence de mise en cause de la CPAM
Le Docteur [Z] [YX] demande à ce que soit constatée l'absence de mise en cause de la CPAM par Monsieur [HH] [N].
Lorsqu'une personne subit un préjudice corporel dont le fait générateur est imputable à un tiers, elle a la possibilité d'engager juridiquement la responsabilité de ce tiers afin d'obtenir une indemnisation.
L'indemnisation du préjudice pourra être prononcée tantôt par une juridiction civile, tantôt par une juridiction pénale, selon la nature du fait générateur.
Dans l'attente du jugement, l'organisme de sécurité sociale va prendre en charge les frais de santé de la victime qui devront également être supportés par le responsable du dommage.
Dans cette perspective, la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale par la victime est indispensable sous peine d'irrecevabilité de la demande d'indemnisation.
Ce principe est fixé par l'alinéa 8 de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose : « L'intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
L'article L376-1 ajoute qu'à défaut, le jugement rendu à l'issue de la procédure à laquelle n'a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.
Cette nullité pourra être soulevée par la caisse qui aurait dû être appelée à la cause, mais également par le ministère public ou toute partie à la procédure présentant un intérêt.
L'appel à la cause de la caisse de sécurité sociale peut être réalisé différemment, selon le type de juridiction devant laquelle est instruite l'affaire.
Devant une juridiction civile, l'organisme de sécurité sociale devra être appelé à la cause dès la saisine de la juridiction, au fond ou en référé.
En outre, la caisse devra être attraite à la cause par le biais d'une assignation de la part de la victime, de la même manière que la personne responsable du préjudice à indemniser.
En l'espèce, il ressort des décisions rendues par le Tribunal de céans statuant en référé que la CPAM des Yvelines a bien été attrait en la cause.
Sur la demande de contre expertise
Le Docteur [Z] [YX] sollicite le prononcé d'une contre expertise judiciaire.
Il indique que les conditions de réalisation de l'accédit du 27 septembre dernier ont été particulièrement désagréables voir insultantes vis-à-vis des praticiens et surtout de leurs conseils.
Il rappelle le dire du 17 février 2022 adressé à l'expert aux termes duquel il a été indiqué :« Si l'organisation d'une expertise médicale a pour principal objectif l'analyse contradictoire des différentes prises en charge au regard du dossier médical et des observations des praticiens concernés, nous avons été stupéfaits de voir qu'aucune discussion médicale n'était tolérée, toute tentative de discussion ayant été sévèrement rabrouée et finalement écartée, ce que nous ne pouvons que déplorer dans cette affaire difficile où l'apaisement n'a malheureusement pu être trouvé. Les propos qui ont été tenus à l'encontre des chirurgiens mais également à l'encontre des avocats sont tout simplement inacceptables et ne peuvent permettre une analyse sereine et pertinente de ce dossier, ce que nous regrettons particulièrement… ».
Il ajoute que la réponse aux dires n'apparaît nullement motivée, l'expert se bornant en effet de reprendre ses conclusions fondées sur son opinion personnelle et n'ayant répondu à aucune des interrogations soulevées sur l'absence de causalité directe, certaine et exclusive entre le manquement reproché et le décès survenu.
Le Docteur [Z] [H] pour sa part s'interroge sur l'impartialité du Professeur [ZY] à son égard, lors de la rédaction de son rapport d'expertise définitif, lequel contient des erreurs de faits majeures.
Il explique qu'aux termes de son rapport d'expertise, l'Expert explique que Madame [JD] a présenté une complication hémorragique à la suite d'une sleeve gastrectomie ayant conduit à une défaillance multiviscérale et au décès de la patiente et considère que le Docteur [H] « n'a pas respecté les bonnes pratiques chirurgicales » en l'absence de reprise en urgence le 12 octobre 2018, devant la constatation d'un choc hémorragique, et que son attitude a eu pour conséquence un retard du traitement de 5 heures de l'hémorragie d'origine splénique, conduisant au décès de Madame [JD] ; l'Expert retenant également la responsabilité du Docteur [YX], au motif que ce dernier n'aurait « pas porté assistance à une personne en danger extrême et proposé une intervention en super urgence » et excluant toute responsabilité du Docteur [Y], du Docteur [U] et de la Clinique [10].
Sur le retard de prise en charge qui lui est reproché, il relève que l'Expert note à plusieurs reprises que :
- Une discussion a eu lieu entre le Docteur [Y] et le Docteur [H], lequel aurait conclu qu'il n'y avait pas d'indication à une reprise chirurgicale et qu'il fallait poursuivre la réanimation,
- C'est devant ce refus du Docteur [H], que le Docteur [Y] aurait été contraint d'organiser le transfert de la patiente,
- La décision de transfert du Docteur [Y] était justifiée devant le refus du Docteur [H] de réintervenir,
- le Docteur [Y] « n'est pas parvenu à convaincre le Docteur [H] de réintervenir ».
Il indique que cette présentation des faits sur le déroulement de la discussion intervenue entre lui-même et le Docteur [Y], sur une reprise, laquelle au demeurant n'est pas tracée au dossier, est radicalement fausse et que c'est de façon très surprenante, et en contradiction totale avec les déclarations des parties pendant l'accédit, que le Professeur [ZY] a décidé de retenir une version des faits complètement mensongère en considérant qu'il aurait récusé unilatéralement l'indication d'une reprise, le Docteur [Y] ayant tenté de le convaincre sans succès, de sorte qu'il aurait été contraint de transférer la patiente.
Il expose que lors de la réunion d'expertise, lui-même et le Docteur [Y] ont expliqué qu'ils avaient discuté ensemble de l'indiction d'une reprise et que le Docteur [P], sapiteur, rapporte bien l'existence, non pas d'une décision unilatérale du Docteur [H], mais d'une discussion collégiale avec le Docteur [H], sur l'indication, et ce conformément aux dires de ces deux praticiens lors de l'accédit.
Il souligne que le Docteur [P] précise, à cet égard, que la discussion aurait été « conflictuelle entre le Docteur [Y] et les chirurgiens de l'établissement » ce dernier reconnaissant, lors de l'accédit, que lors de cette discussion, il avait refusé une reprise de la patiente, refusant de l'endormir à nouveau, en raison de l'organisation et d'un manque de moyens de la Clinique [10] qui ne lui permettait pas de disposer des moyens humains et matériels suffisants pour prendre en charge un choc hémorragique.
Il relève que l'Expert [ZY] cite lui-même, en page 24 de son rapport, les dires du Docteur [Y] selon lesquels « il n'y a aucune organisation dans cette clinique, la désorganisation domine, les autres médecins se désintéressent des problèmes, et qu'il est souvent tout seul pour tout régler, d'où sa pratique du transfert en cas de complication ».
Il indique que c'est donc dans ce contexte, que le Docteur [Y] et non lui-même qui n'a jamais refusé le principe d'une reprise, a organisé le transfert de la patiente vers une structure qu'il considérait plus adaptée pour la prise en charge d'une complication hémorragique.
Il considère donc comme singulièrement invraisemblable pour l'Expert d'écrire à nouveau, en réponse aux dires adverses, que : « Malgré ses efforts, le Docteur [Y] n'a pas obtenu du Docteur [H] qu'il réintervienne », qu'il « n'est pas parvenu à le convaincre » ou encore que « La décision de transfert a été prise par le Docteur [Y] après le refus du Docteur [H] non justifié de réintervenir ».
Il ajoute qu'il est très surprenant que l'Expert ne discute aucune responsabilité du Docteur [Y], ou de la Clinique [10], quant à son organisation et ce alors même qu'il ressort du rapport d'expertise une défaillance en l'absence d'anesthésiste disponible dans la matinée du 12 octobre et que le Docteur [P], pour sa part, retenait une part de responsabilité du Docteur [Y] en raison de l'absence de reprise en urgence au sein de la Clinique.
Il en conclut que le rapport d'expertise, qui relate une version des faits entièrement fausse et en contradiction avec les déclarations des parties, ne permet pas de rapporter la preuve d'une faute imputable au Docteur [H], dans la prise en charge de la complication post opératoire.
En réponse, Monsieur [HH] [N] conclut au débouté de cette demande.
Il indique que suivant requête reçue le 30 novembre 2021, le conseil du Docteur [H] avait sollicité le remplacement de l'expert pour « manquement à son devoir d'impartialité » lui reprochant des propos inacceptables tenus lors de la réunion du 27 septembre 2021 et indiquant que ce dernier « n'a jamais pratiqué de sleeve » et qu'il « n'en est donc pas spécialiste ».
Il ajoute que cette demande a été rejetée par ordonnance du 22 février 2022 du juge chargé du contrôle des expertises lequel a constaté que : « Le manque de compétences de l'expert dans la « Sleeve », chirurgie pratiquée sur la patiente, n'est corroboré par aucune pièce, alors que cet expert est inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles depuis 2002 et a rendu de nombreuses expertises sans que ses qualités professionnelles n'aient été remises en cause. D'autre part, les conseils des médecins dont la responsabilité semble mise en cause par l'expert ne justifient pas avoir été présent à la réunion litigieuse alors qu'il dénonce des propos tenus par l'expert. Par ailleurs, il est de la mission de l'expert de donner son avis sur les responsabilités encourues et le fait d'avoir un avis sur la prise en charge médicale ne constitue pas un manquement de l'expert à son obligation d'impartialité. Au contraire, il ressort clairement du courrier du docteur [ZY] qu'il a constaté des fautes dans la prise en charge de la patiente. Il se devait donc d'exposer sa position aux parties. Ses conclusions seront soumises au contradictoire et les parties auront le loisir de faire valoir leur dire et de contester les conclusions de l'expert. Enfin, le juge en charge du contrôle des expertises remarque que la contestation en date du 30 novembre 2021 d'une réunion du 27 septembre 2021 au cours de laquelle l'attitude de l'expert aurait été inadmissible apparaît bien tardive ».
Il en conclut que la compétence du Docteur [ZY] ne saurait être remise en cause et que le fait de se prononcer sur les responsabilités des uns et des autres procèdent de la mission de l'expert et non d'une faute.
En premier lieu, il convient de rappeler que l'expert, parce qu'il a été nommé à raison de ses compétences techniques, doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée et peut en revanche solliciter l'avis d'un technicien d'une autre spécialité que la sienne.
En application des articles 16 et 160 du code de procédure civile, le principe de la contradiction doit être respecté par le technicien qui est investi de ses pouvoirs par le juge et qui est donc tenu au même titre que ce dernier.
A ce titre, l'expert doit convoquer les parties et leurs défenseurs et, s'il recueille des documents ou des informations auprès de sachants, il doit en soumettre la teneur aux parties avant le dépôt de son rapport pour leur permettre d'en débattre contradictoirement.
L'article 237 du code de procédure civile mentionne que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
L'expert ne peut donc porter d'appréciations d'ordre juridique et l'article 238 du code de procédure civile lui impose deux autres obligations quant au contenu de son avis :
- il doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis,
- il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Aucune disposition ne sanctionne de la nullité les obligations imposées par l'article 238 précité.
Une fois la mission de l'expert terminé, celui-ci établit un pré-rapport ce qui permet aux parties d'adresser leurs dires. Les dires sont des observations ou des réclamations adressées par les parties à l'expert.
Après avoir tenu compte des dires, l'expert établit un rapport définitif qui sera communiqué à toutes les parties.
En cas d'erreur manifeste ou de graves motifs déterminants à la résolution du litige, le rapport d'expertise peut être contesté et une demande de contre expertise peut être formulée.
Le juge du fond est maître d'ordonner ou non une contre-expertise ; il dispose en cela d'un pouvoir souverain d'appréciation.
En l'espèce, il convient en premier lieu de constater que les parties ont été régulièrement convoquées par l'expert et ont pu assister aux deux rendez-vous d'expertise ayant eu lieu les 12 avril et 27 septembre 2021.
Lors de la première réunion d'expertise Maître Soledad RICOUARD, Conseil du Docteur [H] était présent.
Lors de la seconde réunion d'expertise, Maître Hélène BOTTON et du Docteur [Z] [BR], Conseils du Docteur [H] ainsi que le Docteur [Z] [YX] et son Conseil Maître Laure SOULIER.
Il est également constant que toutes les pièces adressées par les parties à l'expert, ont été mises à la disposition des parties lors des réunions d'expertise afin de respecter le principe du contradictoire.
Dans le corps de son rapport, l'expert consigne notamment les choses suivantes :
- le Docteur [Y] dit que vers 9h15, le Docteur [Z] [YX] est passé, et qu'il est reparti sans le moindre échange avec le Docteur [ZV] [Y]. Il s'est rendu à sa consultation. L'expert demande au Docteur [Y] pourquoi le Docteur [YX] n'a pas attendu l'arrivée du Docteur [H] pour quitter l'unité de soins continus? Le Docteur [Y] dit alors qu'il n'y a aucune organisation dans cette clinique , la désorganisation domine, les autres médecins se désintéresse des problèmes , et qu'il est souvent tout seul pour les régler , d'où sa pratique du transfert en cas de complication. L'expert dit que Madame [JD] avait eu une opération techniquement simple, à savoir une sleeve gastrectomie, et qu'après e début de la transfusion sanguine, il fallait (la) diriger le plus rapidement possible vers le bloc opératoire pour le choc hémorragique. Le Docteur [Y] dit que ce n'était pas la conclusion de l'échange qu'il avait eu avec le Docteur [H], qui était défavorable à une reprise chirurgicale,
- L'expert demande (au Docteur [YX]) pourquoi n'a t'il pas attendu l'arrivée du Docteur [H] ou s'impliquer dans cet arrêt cardiocirculatoire pour prendre des décisions? Le Docteur [YX] répond qu'il est libéral et ayant informé le Docteur [H] que le massage cardiaque de Madame [JD] était en cours, il ne voyait pas l'intérêt de rester sur place. Il est donc allé faire sa consultation,
- le 12 octobre 2018 vers 10h30, les Docteurs [Y] et [H] se concertent quant à la suite à donner. A signaler que le Docteur [Y] a dit que le Docteur [YX] était présent à cette discussion puis après une intervention catégorique du Docteur [YX], le Docteur [Y] se rétracte. Quoiqu'il en soit la décision est prise de poursuivre la réanimation. En effet, le Docteur [H] est défavorable à une réintervention chirurgicale.
- le choix qui a été fait par les différents acteurs de la clinique [10] n'était pas adapté à l'état de santé de Madame [JD]....il y a manifestement eu un retard au traitement de ce choc hémorragique conduisant au décès de Madame [JD],
- une discussion de concertation a alors lieu vers 10h30 entre les Docteurs [Y] et [H]. Ce dernier considère qu'il n'y a pas d'indication à une reprise chirurgicale et préconise la poursuite de la réanimation assurée par le Docteur [Y], qui prend la décision à 12h33, de contacter le SAMU en vue d'un transfert en réanimation à l'hôpital d'[Localité 9]. En effet, il n'adhère pas aux conclusions du Docteur [H]...Le Docteur [H] n'a pas respecté les bonnes pratiques. Il aurait dû demander en urgence une échographie abdominale à la recherche d'un hémopéritoine, avant de récuser toute intervention chirurgicale,
- le Docteur [Y], anesthésiste réanimateur, a pris en charge Madame [JD] en catastrophe, alors que dans l'organisation de l'établissement, ce n'était pas à lui d'assurer cette prise en charge mais au Docteur [K]. Cela traduit un dysfonctionnement au sein de la Clinique [10]. Cependant cet incident n'a pas eu de conséquence sur la prise en charge de Madame [JD],
- une discussion a lors eue lieu vers 10h30 le 12 octobre 2018 avec le Docteur [H], qui n'a pas retenu d'indication à une reprise chirurgicale malgré l'existence sur la plan biologique d'une anémie majeure. Le Docteur [Y] a traité le choc hémorragique au sein de la Clinique [10] avec les moyens dont il disposait, et finalement en est arrivé à la conclusion que seul le transfert de Madame [JD] pouvait aboutir à une issue favorable, suite au refus du Docteur [H] de réintervenir. Malheureusement, le retard au traitement chirurgical d'environ 5 heures, à conduit à un échec de la splénectomie, compte tenu de la gravité du tableau clinique de Madame [JD]. Le Docteur [Y] a respecté les bonnes pratiques de réanimation mais malheureusement, devant l'attitude des différents médecins au sein de la Clinique [10],..a été contraint de faire transférer Madame [JD] dans un autre centre,
- le 12 octobre 2018 vers 9 heures du matin, le Docteur [H] est contacté par les acteurs de la Clinique [10] pour l'informer de l'état de Madame [JD]. N'étant pas sur place à cet instant, il a demandé au Docteur [YX], chirurgien, de le remplacer. Ce dernier s'est rendu à l'unité de soins continus pour constater que le Docteur [Y] était entrain d'effectuer un massage cardiaque associé à des mesures de réanimation. Il a choisi de ne pas rester sur place jusqu'à l'arrivée du Docteur [H]. Par ailleurs, il ne s'est pas investi dans la prise en charge de Madame [JD], qui était dans une situation clinique de très haute gravité. En fin de compte, il a décidé de rejoindre sa consultation qui était pour lui, semble t-il prioritaire. Il n'a pas respecté le code de déontologie médicale et surtout n'a pas porté assistance à une personne qui était dans une situation de danger extrême. En résumé le Docteur [YX] n'a pas respecté les bonnes pratiques, en ne s'investissant pas dans la prise en charge de Madame [JD], et a choisi de poursuivre son activité personnelle. Ce comportement n'est pas conforme aux bonnes pratiques. Il n'a pas porté assistance à une personne en état de danger extrême et proposé une intervention chirurgicale en super urgence. Il n'a même pas pris connaissance e la problématique de Madame [JD].
S'agissant du Docteur [L] [P], Expert anesthésiste réanimateur, ce dernier indique avoir été présent aux deux réunions d'expertise.
Il ressort de son rapport les constatations suivantes :
- le Docteur [YX] serait venu vers 9h15, et serait reparti, aucune traçabilité de ce passage ou d'une décision ne figure au dossier. Il existe un certain flou, y compris lors des deux accédits sur le timing des passages des différents intervenants...le Docteur [H] arrive auprès de sa patiente vers 10h15. La situation hémodynamique précaire est alors rétablie sous des doses massives de noradrénaline,
- il n'est fait état nulle part d'une discussion sur la situation, le diagnostic et le traitement. La reprise chirurgicale aurait été discutée entre le Docteur [Y] et le Docteur [H], et récusée pour des problèmes de matériel et de capacité de la structure. Cette discussion n'est tracée nulle part. La problématique du transfert soulève une discussion conflictuelle entre le Docteur [Y] et les chirurgiens de l'établissement,
- la période peropératoire n'appelle pas de remarque particulière sur les soins et la surveillance effectuée. Les suites opératoires ne sont pas l'objet d'événement particulier jusqu'au 12 octobre 2018 soit J+2,
- Madame [JD] présente un épisode d'agitation à 8h45...L'infirmière appelle le médecin anesthésiste de garde, le Docteur [A] qui n'est pas disponible car en train d'induire au bloc dans une des deux salles dont il a la charge. Le Docteur [H] n'est pas sur place mais contacte le Docteur [YX]. Parallèlement les infirmières recontactent le Docteur [A] qui "va trouver quelqu'un". Le Docteur [Y], anesthésiste arrive en premier au chevet de ka patiente à 9 heures.
- on constate une organisation "complexe" de la permanence des soins et avec un anesthésiste de garde non disponible pour intervenir car au bloc, la nécessité de multiples appels du personnel infirmier pour obtenir l'intervention d'un médecin. Bien que l'on ne puisse pas affirmer un lien direct avec le dommage, l'organisation occasionne une perte de temps et accapare le personnel infirmier,
- le Docteur [YX] serait passé et reparti vers 9h15. Il n'existe aucune trace de son passage, ni de son aide quelconque. Le Docteur [T] rejoint sa consultation après le début de la réanimation ce qui est avec le départ du Docteur [YX] incompréhensible dans un contexte de réanimation d'arrêt cardiaque post-opératoire, cette situation exigeant des ressources médicales et infirmières, laissant le Docteur [Y] seul pour s'occuper de cette situation d'une extrême gravité,
- on constate rapidement que l'hémoglobine qui était de 12,1 g/dl le matin à 8 h, est passée à 7,2 g/dl sur le prélèvement effectué lors de l'ACR, puis à 6,5 g/dl à 11h10. Par ailleurs, il est effectué une échographie cardiaque qui montre une hypervolémie. Le diagnostic est donc un arrêt cardiaque sur choc hémorragique de façon certaine, ce diagnostic n'est pas porté ni évoqué dans le dossier.
- le Docteur [H] arrive à 10h15 environ. Il y aurait eu une discussion sur la prise en charge de Madame [JD] dont il n'existe aucune traçabilité. Le transfert de Madame [JD] aurait été décidé en raison d'un manque de moyen de la structure pour assurer l'intervention de reprise. Le courrier de transfert à l'hôpital d'[Localité 9] rédigé par le Docteur [Y] ne fait pas clairement état du diagnostic de choc hémorragique,
- les Docteurs [YX] et [T] par l'absence totale ou partielle d'implication dans la prise en charge de la situation d'exceptionnelle gravité dans laquelle se trouvait Madame [JD], ont fait preuve d'un manque de diligence dans les soins requis,
- l'ACR est survenu sur un choc hémorragique comme le montre la chute de l'hémoglobine et l'hypovolémie à l'échographie cardiaque. Le traitement de ce choc hémorragique est la reprise chirurgicale en urgence pour traiter la cause. Le diagnostic n'est pas clairement posé mais la reprise a semble t'il été discutée entre les Docteurs [Y] et [H] mais pas tracée,
- le transfert et la perte de temps qui en a suivi ont privé Madame [JD] d'une réintervention précoce qui s'imposait, du traitement de la cause de son choc hémorragique et donc d'une chance de survie. Il existait une indication chirurgicale urgente formelle qui n'a pas été effectuée par le Docteur [H]. Le Docteur [Y] aurait du insister pour intervenir mais il ne pouvait pas agir seul,
- l'argumentaire de manque de moyen est contestable, la clinique dispose d'un bloc opératoire, et de praticiens aptes à gérer un choc hémorragique. La stratégie de prise en charge de ce choc hémorragique n'est pas conforme aux règles de l'art, car le traitement étiologique n'a pas été effectué,
- les Docteurs [H], [YX], [Y] et [T] n'ont pas assurés de soins diligents à Madame [JD], il existait une indication chirurgicale d'extrême urgence qui n'a pas été effectuée par le Docteur [H], le Docteur [Y] devait insister pour réintervenir, mais ne pouvait agir seul, il n'est pas fait état dans le dossier d'une discussion sur la reprise entre les Docteurs [H] et [Y] qui devait avoir lieu.
En réponse aux questions de la mission, les Docteurs [ZY] et [P] indiquent :
- que la Clinique [10] n'a pas commis de faute dans les actes de prévention, diagnostic et soins et n'a pas manqué à son devoir de surveillance. Cependant, l'expert et la sapiteur ont constaté un non-respect des lites de fonctionnement par les médecins de l'établissement, en particulier le non-respect des lites de garde des différents médecins,
- le Docteur [H] n'a pas respecté les bonnes pratique devant un choc hémorragique alors que l'état de santé de Madame [JD] était gravissime. Cela a conduit à un retard au traitement chirurgical du saignement du hile de la rate. Le décès de Madame [JD], malgré la diligence des réanimateurs et des chirurgiens de l'hôpital d'[Localité 9], est principalement dû à l'attitude du Docteur [H], et à un moindre degré au Docteur [YX] qui n'a pas manifesté beaucoup d'intérêt à la situation dramatique de Madame [JD],
- la prise en charge de Madame [JD] par le Docteur [Y] a respecté les bonnes pratiques,
- la Clinique [10] n'est pas impliquée dans cette procédure, mais l'expert et le sapiteur ont constaté des anomalies, en particulier dans le fonctionnement des médecins de l'établissement,
S'agissant du dire du Docteur [BR], l'expert a pris soin d'indiquer qu'il a fait l'objet dans ce dire d'une attaque diffamatoire et insultante, qui sort du cadre des prérogatives d'un médecin conseil et qu'il se limitera donc à répondre aux dires concernant uniquement le pré-rapport.
Force est de constater qu'il a répondu à l'ensemble des observations formulées à savoir : la sleeve-gastrectomie (qui a respecté les bonnes pratiques), la surveillance post-opératoire (Madame [JD] a été tachycarde pendant près de 24 heures sans que le Docteur [H] s'en préoccupe pas de défaut de surveillance du personnel soignant), la responsabilité postopératoire (pas d'opposition entre les conclusions des deux experts s'agissant du Docteur [Y] qui a respecté les bonnes pratiques et a organisé le transfert de Madame [JD], le Docteur [H] refusant de réintervenir chirurgicalement immédiatement).
S'agissant du dire de Maître [I], il convient également de constater que l'expert a répondu à tous les points à savoir : la compte rendu opératoire de la sleeve gastrectomie (l'expert n'a tiré aucune conséquence de ce que le compte rendu opératoire a été finalisé après le décès de la patiente), le défaut de surveillance par le personnel soignant de la clinique [10] (le Docteur [H] n'a pas donné d'instruction particulière au personnel soignant concernant la surveillance de Madame [JD]), la décision de transfert (elle a été prise exclusivement par le Docteur [Y], après le refus du Docteur [H], non justifié, de réintervenir en urgence pour hémopéritoine. Il a simplement demandé au Docteur [Y] de poursuivre la réanimation. Cela ne correspond pas à une attitude responsable en cas de choc hémorragique par un chirurgien. En effet, cette attitude est inadmissible de la part d'un chirurgien confronté à un choc hémorragique, d'origine intrapéritonéale, qui mettait en jeu le pronostic vital de Madame [JD]) et le décès de Madame [JD] qui ne rentrerait pas dans le cadre d'une perte de chance (le décès de Madame [JD] est la conséquence d'un choc hémorragique d'origine intrapéritonéale, qui ne pouvait être contrôlé que par une hémostase chirurgicale. Il s'agit donc d'une faute chirurgicale).
S'agissant du dire de Maître [KZ], l'expert a la encore répondu à tous les points soulevés à savoir : la responsabilité du Docteur [YX] (le Docteur [YX] a accepté de remplacer suite à sa demande le Docteur [H]. Dans ces conditions, il acceptait de se substituer à ce dernier et de prendre toutes les mesures qui s'imposaient en considérant Madame [JD] comme sa patiente pendant la durée du remplacement...il devait impérativement faire progresser la recherche diagnostique et précisé en tout premier lieu, s'il ne s'agissait pas d'une complication hémorragique, et demander en particulier en extrême urgence, une numération formule sanguine, qui, en réalité, a été faite environ une heure plus tard. L'existence d'une anémie l'aurait conduit à proposer une reprise chirurgicale après échographie faite, éventuellement au lit, confirmant la présence d'un hémopéritoine) et l'absence de responsabilité du Docteur [Y] (les conclusions du Docteur [P] ne s'opposent pas aux conclusions définitives de l'expert).
Enfin, s'agissant du dire de Maître [E] concernant la surveillance postopératoire, il indique que la surveillance opérée par le personnel soignant a respecté les bonnes pratiques, ce dernier n'ayant pas reçu de consignes particulières, la surveillance obéissant aux règles générales de l'hémorragie post-opératoire ; la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire par le personnel soignant a été particulièrement diligent et a respecté les bonnes pratiques.
Au surplus, il convient de rappeler que cette question a déjà été débattue devant le magistrat chargé du contrôle des expertise et que ce dernier a jugé dans son ordonnance de rejet de la demande de remplacement de l'expert du 22 février 2022, que le manque de compétences de l'expert dans la « Sleeve », n'était corroboré par aucune pièce, s'agissant par ailleurs d'un expert inscrit de longue date sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles et dont les qualités professionnelles n'ont jamais été remises en cause.
Le dit magistrat relevant également qu'il est de la mission de l'expert de donner son avis sur les responsabilités encourues et que le fait d'avoir un avis sur la prise en charge médicale ne constitue pas un manquement de l'expert à son obligation d'impartialité.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de constater que l'expert a respecté l'ensemble de ses obligations et a rendu un rapport détaillé et précis, répondant point par point aux questions qui lui ont été posées et aux différents dires qui lui ont été adressés, répondant également à ce qui était considéré comme des contradictions entre les deux rapports de telle sorte que le Docteur [YX] sera débouté de sa demande de contre expertise.
Sur les responsabilités
Monsieur [HH] [N] conclut à la responsabilité des Docteurs [H] et [YX].
Il indique que par son abstention, le Docteur [H] a indiscutablement commis une faute ayant privé Madame [DM] [JD] d'une chance de survie.
Qu'en effet le 12 octobre 2018 à 8h45, Madame [JD] était « agitée, désorientée et incohérente », le docteur [H] était contacté par les infirmières mais précisait qu'il ne se trouvait pas au sein de la Clinique [10]. Il demandait alors au docteur [YX] de le remplacer ; vers 10H30, il arrive à la Clinique alors que les mesures de réanimation de l'arrêt cardiorespiratoire de la patiente sont en cours et s'est alors montré défavorable à une reprise chirurgicale, qu'il n'estimait pas justifiée.
Il relève que le Docteur [H] ne conteste nullement s'être opposé à la reprise chirurgicale dans son dire à expert du 15 février 2022, préférant rejeter la faute sur le Docteur [Y] et qu'il détourne également les termes du rapport du Docteur [P] en affirmant « qu'il retenait une part de responsabilité du Docteur [Y] en l'absence de reprise en urgence au sein de la clinique », le Docteur [P] ayant bien pris soin d'ajouter que « Le Docteur [Y] devait insister pour réintervenir mais ne pouvait agir seul ».
Il souligne également que c'est le refus du Docteur [H], de reprise chirurgicale de Madame [DM] [JD] qui a entraîné la décision du Docteur [Y] de procéder au transfert de celle-ci au Centre Hospitalier d'[Localité 9] et non l'inverse.
Il rappelle que l'expert a conclu que « l'attitude du Docteur [Z] [H] a ôté à Madame [DM] [JD] toute chance de survivre » ; qu'il « n'a pas respecté les bonnes pratiques chirurgicales. Il s'agissait d'une intervention vitale, relevant d'un geste chirurgical réalisé en extrême urgence. Son attitude a eu pour conséquence un retard du traitement de l'hémorragie d'origine splénique, conduisant au décès de Madame [DM] [JD] ».
Il en conclut que le Docteur [Z] [H], en s'abstenant de réaliser une reprise chirurgicale de Madame [DM] [JD] a nécessairement commis une faute à l'origine directe du décès de la patiente.
Sur la responsabilité du Docteur [YX], il indique que ce dernier s'appuie sur l'article R.4127-9 du code de déontologie afin de tenter d'échapper à sa responsabilité, arguant qu'il s'était assuré « Madame [DM] [JD] recevait les soins nécessaires » alors même que l'ordre des médecins, interprétant la lettre de ce texte, précise qu' « En cas de doute, le médecin se doit d'aller voir le malade ou le blessé, quelle que soit la perturbation apportée dans son travail».
Il rappelle que le Docteur [Y], présent à la réunion d'expertise a expliqué à cette occasion que « vers 9h15, le Docteur [Z] [YX] est passé et qu'il est parti sans le moindre échange avec le Docteur [Y] » ce qui a conduit l'expert a conclure que « Le Docteur [YX] a choisi de ne pas rester sur place jusqu'à l'arrivée du Docteur [H]. Par ailleurs, il ne s'est pas investi dans la prise en charge de Madame [DM] [JD], qui était dans une situation clinique de très haute gravité. En fin de compte, il a choisi de rejoindre sa consultation qui était pour lui, semble-t'il, prioritaire. Il n'a pas respecté le code de déontologie médicale et surtout n'a pas porté assistance à une personne en situation de danger extrême ».
Il souligne que « Le docteur [Z] [YX] a accepté de remplacer, suite à sa demande, le Docteur [Z] [H] et a ainsi accepté de se substituer à ce dernier et de prendre toutes les mesures qui s'imposent en considérant Madame [DM] [JD] comme étant sa patiente pendant la durée du remplacement.
Il indique que pendant les manœuvres de réanimation, il devait impérativement faire progresser la démarche diagnostique et préciser en tout premier lieu, s'il ne s'agissait pas d'une complication hémorragique, et demander en particulier en extrême urgence, une numération formule sanguine, qui, en réalité a été faite environ une heure plus tard. L'existence d'une anémie l'aurait conduit à proposer une reprise chirurgicale, après échographie faite éventuellement au lit, confirmant la présence d'un hémopéritoine.
Il en conclut donc que le Docteur [YX] a nécessairement commis une faute en ne portant qu'un intérêt extrêmement limité à la situation de Madame [DM] [JD], et ce alors qu'il avait accepté de remplacer le Docteur [H], préférant assurer ses consultations, que ce désintérêt n'a pas permis de faire progresser la démarche diagnostique et d'aboutir à une reprise chirurgicale en urgence ce qui constitue une faute qui a contribué au décès de Madame [JD]
En réponse, le Docteur [Z] [H] conclut au principal à son absence de responsabilité en l'absence de preuve d'une faute de sa part en lien de causalité direct et certain avec le décès de la patiente.
Il indique que la présentation faite par l'expert des faits sur le déroulement de la discussion intervenue entre lui-même et le Docteur [Y], sur une reprise, laquelle au demeurant n'est pas tracée au dossier, est radicalement fausse et que le Docteur [P], sapiteur, rapporte bien l'existence, non pas d'une décision unilatérale du Docteur [H], mais d'une discussion collégiale entre le Docteur [Y] et le Docteur [H], sur l'indication, et ce conformément aux dires de ces deux praticiens lors de l'accédit.
Il rappelle que lors de l'accédit, le Docteur [Y] a expliqué très clairement que, lors de cette discussion, il avait
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