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TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 23/00856


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Date
18/06/2024
Numéro
23/00856
Chambre
Première Chambre
Type
Autre
Id
66ad375ad5af8a921ece62e5

Texte de la décision

34,848 caractères

PREMIERE CHAMBRE

18 Juin 2024

N° RG 23/00856 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7IJ

Code NAC : 64B

[T] [L]

C/

[B] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE greffier a rendu le 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 avril 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Angélique ALVES, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Hugo HAYOUN, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

Madame [B] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alice FREITAS, avocat au barreau du Val d’Oise

--==o0§0o==--

Monsieur [T] [L] et Madame [B] [W] ont vécu en concubinage et ont eu ensemble deux enfants, [O] et [C].

Ils se sont séparés courant 2015 et par décision en date du 8 février 2017, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance Pontoise a notamment fixé à 300 euros par mois et par enfant, la contribution de Monsieur [T] [L] à l'entretien et à l'éducation des enfants.

À la suite de ce jugement, Monsieur [T] [L] a programmé un virement permanent de 600 euros mensuels au bénéfice de Madame [B] [W].

Parallèlement, le 28 mars 2017, il a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Versailles qui, par arrêt du 8 mars 2018, a réformé le jugement du 8 février 2017, ramenant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant.

À la suite de cet arrêt, Monsieur [T] [L] a pris attache avec sa banque afin de substituer au virement permanent de 600 euros mensuels un virement de 500 euros mensuels. En raison d'une incompréhension, le virement de 500 euros mensuels a été mis en place mais le virement de 600 euros mensuels a été maintenu ce dont il ne s'est rendu compte qu'au mois d'octobre 2020.

Par courrier du 10 octobre 2020, il a demandé à Madame [B] [W] de lui rembourser la somme indûment perçue, le courrier est resté sans réponse.

Souhaitant favoriser un règlement amiable, Monsieur [T] [L] a relancé Madame [B] [W] à de multiples reprises, en vain.

Par courrier de son Conseil en date du 18 novembre 2022, reçue le 19 novembre suivant, il a mis Madame [W] en demeure de lui restituer la somme perçue.

Madame [B] [W] n'ayant n'y répondu ni déféré à ladite mise en demeure, c'est dans cet état que Monsieur [T] [L] a saisi le Tribunal en vue de voir condamner Madame [B] [W] à lui restituer les sommes indûment perçues et à l'indemniser de son préjudice.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, Monsieur [T] [L] sollicite du tribunal

qu'il condamne Madame [B] [W] à lui payer les sommes de :
- 14.400 euros au titre de son obligation de restitution des sommes indûment perçues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2022, jusqu'à parfait paiement, et sous astreinte journalière de 20 euros à compter de la signification du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts de retard, - 3.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
- 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens

qu'il ordonne la compensation de la somme de 1.591,44 euros, correspondant au montant de la réévaluation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants depuis le 1er novembre 2017, avec l'intégralité des sommes dont Madame [B] [W] est débitrice envers Monsieur [T] [L],
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, Madame [B] [W] sollicite du tribunal :

A titre préalable, qu'il écarte ou rejette des débats la pièce n°2-1 produite par Monsieur [L] comme déloyale, la pièce étant largement tronquée,

- qu'il déboute Monsieur [T] [L] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, qu'il réduise le montant à verser à Monsieur [L] à la somme de 1 euro,

A titre infiniment subsidiaire,

- qu'il compense les dettes respectives de Monsieur [L] et de Mme [W],

- qu'il rapporte et fixe le montant à restituer à Monsieur [L] à la charge de Mme [B] [W] à la somme maximale de 8 144,16 euros, à parfaire au jour du prononcé du jugement,

- qu'il lui accorde les plus larges délais de paiement de deux années pour régler la somme restant à sa charge avec la mise en place d'un échelonnement de paiement par mensualité de 200 euros pendant 23 mois et le solde à la dernière échéance,

A titre reconventionnel,

- qu'il condamne Monsieur [L] à lui verser la somme de 1 591,44 euros au titre de la réévaluation du montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour la période du 01/11/2017 au 31/10/2023 et au paiement des intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions de Mme [B] [W] du 20 juin 2023 valant mise en demeure du débiteur au paiement des sommes dues, avec capitalisation des intérêts de retard, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

- qu'il condamne Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants non versées pour les mois d'août et septembre 2018, octobre et novembre 2021 et février 2022 et novembre 2022 portant intérêts au taux légal à compter des premières conclusions de Mme [B] [W] du 20 juin 2023 valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts de retard, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

- qu'il condamne Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 1 664,40 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants indexée d'avril, mai et juin 2023, portant intérêts au taux légal à compter des premières conclusions de Mme [B] [W] du 20 juin 2023 valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts de retard, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

- qu'il ordonner la capitalisation des intérêts de retard,

- qu'il enjoigne à Monsieur [L] de reprendre immédiatement le règlement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 554,80 euros mensuels, à parfaire avec la réévaluation au 1 er novembre 2023, (non encore disponible) sous
astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- qu'il se réserve la liquidation de l'astreinte,

En toute hypothèse,

- qu'il condamne Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'ordonnance de clôture du 08 février a fixé les plaidoiries au 30 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande tendant à écarter ou rejeter des débats la pièce n°2-1 produite par Monsieur [L]

Madame [B] [W] sollicite du tribunal qu'il écarte ou rejette des débats la pièce n°2-1 produite par Monsieur [L] comme déloyale, la pièce étant largement tronquée.

Elle indique que les pièces doivent être loyales et considère qu'en procédant à une communication avec de nombreux points noircis, Monsieur [L] manque donc à cette obligation.

En réponse, Monsieur [T] [L] conclut au débouté de cette demande.

Il indique que la pièce n° 2-1 est constituée de ses relevés bancaires de septembre 2018 à mai 2021 et que les montants débités ou crédités, sans lien avec le litige, ont été caviardés afin de préserver sa vie privée et que le Tribunal identifie immédiatement les versements litigieux.

Il considère que le fait de caviarder des crédits et des débits totalement étrangers au présent litige ne saurait caractériser une déloyauté de sa part.

Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile qui prévoient que « le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ».

La détermination de la recevabilité des pièces versées aux débats avant la clôture de l'instruction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond qui doit simplement rechercher, pour écarter des débats des pièces en application de l'article 135, si la communication de ces pièces, avant l'ordonnance de clôture, était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction.

Dans les procédures avec mise en état, l'ordonnance du magistrat instructeur a pour effet de rendre irrecevables les pièces et les conclusions déposées postérieurement à son prononcé (C. pr. civ., art. 783).

La preuve déloyale s'entend elle de la preuve obtenue à l'insu d'une personne, souvent grâce à une « manœuvre ou à un stratagème ».

Il est constant que la pièce litigieuse a été valablement versée en temps utile et soumise au principe du contradictoire.

Elle est effectivement constituée des relevés bancaires de Monsieur [L] sur la période de septembre 2018 à mai 2021 et n'ont été laissé apparents que les virements dont ce dernier demande le remboursement, les autres montants débités ou crédités, sans lien avec le litige ayant été caviardés.

Ce caviardage ne constitue en aucun cas une déloyauté, les éléments restant étant seuls suffisant à apprécier la réalité des versements allégués et les autres éléments caviardés n'ayant aucune utilité au présent litige.

Madame [B] [W] sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande en restitution de l'indu

Monsieur [T] [L] sollicite la condamnation de Madame [B] [W] à lui payer la somme de 14.400 euros au titre de son obligation de restitution des sommes indûment perçues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2022, jusqu'à parfait paiement, et sous astreinte journalière de 20 euros à compter de la signification du jugement à intervenir.

Il explique avoir versé à Madame [B] [W] une somme de 600 euros par mois pendant vingt-quatre mois, d'octobre 2018 à septembre 2020, soit une somme totale de 14.400 euros alors même que ces versements, résultant du virement permanent mis en place par Monsieur [T] [L] pour se conformer aux dispositions du jugement du 8 février 2017, n'étaient pas dus à Madame [B] [W] ledit jugement ayant été réformé par la Cour d'appel de Versailles le 8 mars 2018, faisant passer le montant de ladite contribution à 500 euros mensuels à compter du 22 novembre 2016 et un versement de 500 euros ayant été mis en place parallèlement.

Il indique que c'est suite à une erreur de la banque que le virement permanent de 600 euros mensuels n'a pas été déprogrammé et qu'en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, précités, Madame [B] [W] était tenue de lui restituer intégralement la somme indûment perçue (14.400 euros), dès lors qu'il lui en a fait la demande ce qu'elle s'est toujours refusée à faire malgré ses nombreuses demandes amiables.

Il expose que le virement permanent de 600 euros mensuels a été mis en place en exécution du jugement du 8 février 2017, autrement dit pour régler la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et que c'est à tort, s'agissant de sommes payées en exécution d'une décision de justice au titre d'une obligation légale, que Madame [B] [W] fait état du paiement volontaire d'une obligation naturelle.
Il conteste le prêt allégué de 22.000 euros, aucun élément n'en prouvant l'existence, si ce n'est une attestation du prétendu prêteur mais, conformément aux dispositions de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

À plus forte raison, aucun élément ne démontre que Madame [B] [W] en aurait sollicité le remboursement auprès de Monsieur [T] [L] et que celui-ci y aurait consenti en maintenant le virement permanent de 600 euros mensuels.

Il rappelle qu'au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition de l'indu.

Il précise que la défenderesse ne peut davantage se prévaloir du fait qu'elle ne détiendrait plus les fonds, ni du fait qu'en raison du trop-perçu, elle aurait renoncé à saisir le Juge aux affaires familiales d'une demande de réévaluation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

En dernier lieu, il demande au Tribunal d'écarter les assertions de la défenderesses relatives au fait qu'il devrait, avant toute action à son encontre, agir en responsabilité contre sa banque, rien dans les dispositions légales relatives à l'indu ni dans la jurisprudence ne l'exigeant.

En réponse, Madame [B] [W] conclut au principal au débouté du demandeur et subsidiairement à la réduction de la somme à celle de 1 euros en raison de la faute de ce dernier.

Elle rappelle que la restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées et souligne que Monsieur [L] a effectué des versements spontanés pendant deux années, et sans aucune réclamation sur cette période.

Elle expose que pour la première fois, le requérant réclame la restitution de sommes versées entre octobre 2018 et septembre 2020, par lettre de son Conseil du 18/11/2022 reçue le 19/11/2022 soit plus de quatre années après le premier versement litigieux.

Elle explique n'avoir jamais eu connaissance d'une prétendue lettre qu'il lui aurait adressé en date du 10/10/2020, pas plus qu'elle n'a eu connaissance des 2 SMS envoyés, les parties n'ayant plus aucun échange depuis des années compte tenu des souffrances endurées par elle pendant la vie du couple et postérieurement à la séparation par le comportement de Monsieur [L].

Elle considère que si Monsieur [L] a réellement demandé à sa banque d'arrêter les versements de 600 euros mensuels entre les mains de Mme [W], il devra alors engager la responsabilité de l'organisme qui aurait commis une faute en continuant de virer les sommes en violation des instructions de son client et que ce n'est que par pur opportunisme que Monsieur [L] se retourne contre elle.

Elle s'étonne de ce que Monsieur [L] ose faire croire qu'avec la rémunération qu'il a déclarée devant la Cour de 2 636,54 euros mensuelle, il n'aurait pas vu qu'il lui versait 600 euros mensuels en plus de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 500 euros mensuels, soit au total 1 100 euros, soit plus de 40 % de ses prétendus revenus mensuels et ce, pendant 24 mois.

Elle considère que Monsieur [L] a décidé de poursuivre ses versements délibérément notamment, semble-t-il, pour d'une part, participer spontanément aux frais exceptionnels des enfants, et, d'autre part, lui rembourser le prêt de somme d'argent de 22 000 euros consenti par son propre frère, Monsieur [I] [W], au requérant pour l'acquisition d'un véhicule propre, prêt qu'elle a été contrainte d'apurer faute de règlement de Monsieur [L], comme son frère en atteste.

Elle indique que Monsieur [L] ne peut raisonnablement changer d'avis plusieurs années après les versements alors qu'elle ne détient plus les fonds les ayant principalement utilisés pour faire face aux dépenses concernant les enfants.

Elle ajoute n'avoir pas saisi le juge aux affaires familiales pour voir augmenter le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père, qui à l'été 2018, soit après l'arrêt de la Cour du 08/03/2018, a été embauché au cabaret [3] avec des revenus bien supérieurs à ceux qu'il évoquait devant la cour d'Appel.

Elle rappelle qu'à la séparation du couple, en 2015, Monsieur [L] n'a pas spontanément versé de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, ce qui l'a contraint à saisir le tribunal afin qu'il soit statué sur le montant de la contribution à la charge du père.

Subsidiairement, elle sollicite la réduction de la somme à restituer à la somme de 1 euro en raison de la faute de Monsieur [L] rappelant l'article 1302-3 du code civil qui dispose que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 et peut- être réduite si le paiement procède d'une faute.

Elle considère que le requérant a versé pendant 24 mois des fonds en toute connaissance puisque ces versements figurent sur ses relevés bancaires et qu'il a maintenu son ordre de virement et qu'il a donc commis une faute dont il ne saurait désormais se prévaloir pour en solliciter la restitution, plus de 4 ans après le 1er versement qu'il estime litigieux.

Elle indique ne pas avoir la capacité financière de s'acquitter de cette somme et que la restitution de ces versements volontaires fait peser sur elle une insécurité juridique et des risques financiers.

Aux termes de l'article 1302, alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. »

L'article 1302-1 du même code précisant que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

Il est de jurisprudence constante que l'erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition, le paiement même pendant une longue période n'emportant pas à lui seul renonciation à se prévaloir du caractère indu.

En l'espèce, il est constant que par décision en date du 8 février 2017, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance Pontoise a fixé à 300 euros par mois et par enfant, la contribution de Monsieur [T] [L] à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, le montant de ladite pension ayant été réduite à la somme de 250 euros par mois et par enfant par arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 8 mars 2018.

Il est également acquis aux débats que du mois d'octobre 2018 au mois de septembre 2020, Madame [B] [W] a perçu deux virements mensuels à hauteur de 600 euros et 500 euros, le premier virement ayant perduré en raison d'un virement permanent inexactement maintenu.

Contrairement à ce qu'indique Madame [W], il ne saurait donc être soutenu que Monsieur [L] a exécuté une obligation naturelle en participant volontairement à l'entretien de ses enfants puisque c'est bien en exécution des décisions de justice précité que les versements ont été opérés.

C'est également à torts que Madame [W] conclut que Monsieur [L] devait agir directement contre la banque puisque c'est bien au donneur d'ordre de l'ordre de virement d'agir directement contre la bénéficiaire en répétition de l'indu.

Enfin, aucune faute ne pouvant être reprochée à Monsieur [L], il convient de condamner Madame [B] [W] à lui la somme de 14.400 euros, à titre de restitution augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 novembre 2022, date de réception de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Monsieur [T] [L] sollicite la capitalisation des intérêts.

Il convient de faire droit à sa demande.

Sur la demande d'astreinte

Monsieur [T] [L] sollicite le prononcé d'une astreinte de 20 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir

Il expose que compte tenu du silence persistant de Madame [B] [W], qui n'a jamais répondu à aucune de ses tentatives de règlement amiable et qui refuse toute communication avec lui, il craint légitiment qu'elle ne refuse d'exécuter la décision du Tribunal.

En l'espèce, si Monsieur [L] verse aux débats un courrier de demande de restitution de l'indu adressé à Madame [W] le 10 octobre 2020, la preuve de la réception de ce dernier n'est pas rapportée.

Il justifie en revanche de l'envoi d'un SMS en ce sens le 16 novembre 2020 ainsi que d'une mise en demeure adressée par son conseil et réceptionnée le 19 novembre 2022.

Madame [W] ne s'est pas exécutée spontanément et continue à contester le caractère indu des versements qu'elle a pu opérer, dès lors, il est à craindre qu'elle n'exécuté pas spontanément la présente décision et il sera donc fait droit à la demande d'astreinte dans les formes et conditions prévues au présent dispositif.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Monsieur [T] [L] sollicite la condamnation de Madame [B] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu'il subit du fait de sa résistance abusive.

Il explique avoir parfaitement exécuté l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Versailles le 8 mars 2018 et considère que Madame [B] [W] fait preuve d'une particulière mauvaise foi en refusant de procéder à tout remboursement, au mépris de la décision d'appel, et ce sans jamais s'en justifier.

Il ajoute que pendant plus de deux ans, elle s'est contentée d'ignorer ses très nombreuses relances et la mise en demeure allant jusqu'à se prétendre faussement créancière de Monsieur [T] [L] pour tenter de diminuer son droit à restitution.

Il indique que cette mauvaise foi lui est préjudiciable puisqu'elle l'oblige à consacrer du temps et des moyens dans le cadre d'une procédure qui n'aurait jamais été initiée si Madame [B] [W] agissait de bonne foi.

En réponse, Madame [B] [W] conclut au débouté du demandeur.

Elle précise que cela fait plusieurs années que les parties n'ont plus de dialogue, qu'elle a vécu sous l'emprise de cet homme pendant des années et qu'il engage cette nouvelle procédure infondée pour la replonger dans des échanges toxiques et créer un nouveau moyen de pression.

Elle explique que si elle n'a pas répondu à la lettre du Conseil de Monsieur [L] du 18/11/2022 reçue le 19/11/2022, cela s'explique d'une part, par l'incompréhension de la demande concernant un prétendu « indu » et, d'autre part, par l'angoisse de tout dialogue avec le requérant lui faisant craindre une nouvelle intrusion de ce dernier dans sa vie et la reprise de son emprise.

Elle ajoute que si ces versements n'étaient pas voulus par Monsieur [L], il s'en serait ouvert auprès d'elle dès les premiers versements, en 2018, ce qui n'a pas été le cas.

Elle considère n'être pas responsable du fait que Monsieur [L] n'ait pas fait les diligences nécessaires auprès de sa banque s'il souhaitait cesser ces versements spontanés de 600 euros mensuels et qu'il est aujourd'hui mal venu de se prévaloir de ses propres manquements.

Elle explique que le requérant n'a pas réglé la contribution mise à sa charge à compter de mai 2021 et qu'elle a été contrainte de mandater un huissier pour la mise en place d'une procédure de recouvrement direct auprès de son employeur.

L'article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

L'article 1240 du code civil dispose quant à lui que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l'espèce, le retard dans le paiement est déjà réparé par l'octroi de dommages et intérêts et par a capitalisation.

Force est de constater qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct.

Par ailleurs, Monsieur [L] reconnaît devoir une certaine somme au titre de l'indexation des pensions alimentaires.

En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la réévaluation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et sa régularisation sous astreinte

Madame [B] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui verser la somme de 1 591,44 euros au titre de la réévaluation du montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour la période du 01/11/2017 au 31/10/2023 et au paiement des intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions de Mme [B] [W] du 20 juin 2023 valant mise en demeure du débiteur au paiement des sommes dues, avec capitalisation des intérêts de retard, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.

Elle expose que Monsieur [L] a manqué à son obligation de réévaluer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en violation de l'arrêt de la cour d'Appel de VERSAILLES du 08/03/2018 et qu'il reste dû à ce titre du 01/11/2017 au 31/10/2023 de la somme de 1 591,44 euros.

Monsieur [L] ne conteste pas cette somme et sera donc condamné à son paiement avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date des premières conclusions de Mme [B] [W] valant mise en demeure du débiteur au paiement des sommes dues, avec capitalisation des intérêts de retard.

En revanche, Madame [B] [W] sera débouté de sa demande d'astreinte laquelle n'apparaît pas justifié en l'espèce compte tenu de la demande de compensation traitée ci-après.

Sur la demande de compensation judiciaire

Aux termes de l'article 1348 du code civil, " La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision."

En l'espèce, les parties s'accordent pour que la compensation judiciaire soit ordonnée, il sera fait droit à leur demande.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [L] à la reprise du paiement de la contribution mensuelle

Madame [W] sollicite la condamnation de Monsieur [L] à reprendre immédiatement le règlement de la contribution pour une somme mensuelle de 554,80 euros, rappelant que cette somme doit être réévaluée au 1er novembre 2023.

En réponse, Monsieur [L] conclut au débouté de cette demande.

Il explique que Madame [B] [W] se dispense de justifier que la contribution est toujours due, les enfants étant majeurs, [O] ayant terminé son master 2 à la fin de l'année universitaire 2023 (donc mi-2023) et [C] étant apprenti et donc travaillant.

En droit, la pension alimentaire est due tant que les enfants sont mineurs et perdure après la majorité si les enfants ne sont pas indépendants financièrement mais sous réserve que le parent qui en a la charge puisse justifier de leur scolarité ou à tout le moins qu'ils ne sont pas oisifs.

La cessation de la pension est en principe automatique et n'a pas à être constatée par un juge, toutefois, en l'absence d'accord entre les parents sur ce point, il convient de saisir le juge aux affaires familiales pour demander la suppression de la pension alimentaire.

En conséquence, il appartient aux parties de bien vouloir saisir le juge compétent pour voir statuer sur le maintien ou la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et Madame [W] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande en paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants au titre des mois d'août et septembre 2018, d'octobre et novembre 2021, de février et novembre 2022, et d'avril, mai et juin 2023

Madame [B] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants pour les mois d'août et septembre 2018, d'octobre et novembre 2021, de février et novembre 2022, et d'avril, mai et juin 2023 outre celle de 1 664,40 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants pour les mois d'avril, mai et juin 2023.

Monsieur [T] [L] conclut au débouté de cette demande exposant avoir réglé ces sommes.

A l'appui de ce qu'il allègue il verse aux débats ses relevés bancaires sur lesquels il apparaît que le virement du mois d'août a été effectué le 29 août 2018 et celui de septembre 2018 a fait l'objet d'un débit le lundi 1er octobre 2018.

En conséquence, aucune somme n'est due à ce titre.

S'agissant des pensions d'octobre et de novembre 2021, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [W] a mandaté un huissier aux fins de mise en place d'une procédure de paiement direct à compter de septembre 2021, de telle sorte qu'aucune somme n'est due à ce titre.

S'agissant des mois de février et novembre 2022 et avril, mai et juin 2023, il apparaît à la lecture des bulletins de paye correspondant versés au débats que ces derniers ont bien été versé à l'huissier par l'employeur de Monsieur [L].

En considération de l'ensemble de ces éléments, Madame [W] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, Mme [W] sollicite les plus larges délais de paiement offrant de régler la somme de 200 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance.

Elle indique percevoir une rémunération mensuelle de l'ordre de 3 250 euros nets et doit s'acquitter de diverses charges mensuelles incompressibles de l'ordre de 2 111,64 euros dont les mensualités d'un prêt de 1 250 euros à quoi il convient d'ajouter les impôts sur les revenus ainsi que les dépenses de la vie courante pour elle et ses deux enfants adultes.

Elle explique avoir payé seule les inscriptions scolaires et études supérieures des enfants, les frais école de musique pour [C] de 1 641,60 euros annuels et les frais d'école de danse pour [O] de 511,20 euros annuels.

Elle ajoute avoir ouvert des comptes bancaires pour chacun des enfants qu'elle a alimentés avec un versement initial de 1 600 euros par enfant, pour aider [C] et [O] à régler les frais de leur permis de conduire.

En réponse, Monsieur [L] conclut au rejet de la demande de délais de paiement.

Il rappelle que seul le débiteur de bonne foi peut se prévaloir de délais de paiement ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la défenderesse est manifestement de mauvaise foi.

Il indique que consciente de percevoir des versements indus, elle n'a pas daigné informer son ancien conjoint de son erreur, puis, lorsque celui-ci s'en aperçu et a sollicité amiablement la restitution, elle a ignoré toutes ses demandes, alors même qu'elle les a réceptionnées de telle sorte qu'elle s'est déjà octroyée les délais les plus larges.

A l'appui de sa demande de délais Madame [W] produit de nombreuses factures, les plus récentes datant de 2022 de telle sorte que la persistance de telles dépenses n'est pas établie.

Elle invoque 2 111,64 € de charges mensuelles qui certes n'apparaissent pas toutes justifiées dans leur quantum mais ne sont pas contestables dans leur principe.

Toutefois, la mauvaise foi manifestée par la défenderesse qui ne pouvait ignorer que les sommes versées dont il est aujourd'hui réclamées le paiement avaient été indûment versées, interdit qu'elle puissent obtenir en justice des délais de paiement

Madame [B] [W] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [B] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [B] [W] sera condamnée à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune des circonstances de l'espèce ne justifie qu'il soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Déboute Madame [B] [W] de sa demande tendant à écarter ou rejeter des débats la pièce n°2-1 produite par Monsieur [L] ;

Condamne Madame [B] [W] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 14.400 euros au titre de la restitution des sommes indûment perçues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2022, jusqu'à parfait paiement, et sous astreinte hebdomadaire de 50 euros à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement à intervenir ;

Ordonne la capitalisation des intérêts de retard dus pour une année entière ;

Déboute Monsieur [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Ordonne la compensation de la somme de 1.591,44 euros, correspondant au montant de la réévaluation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants depuis le 1er novembre 2017, avec l'intégralité des sommes dont Madame [B] [W] est débitrice envers Monsieur [T] [L] ;

Déboute Madame [B] [W] de sa demande en paiement des contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour les mois d'août et septembre 2018, octobre et novembre 2021, février et novembre 2022 et avril, mai et juin 2023 ;

Déboute Madame [B] [W] de sa demande tendant à enjoindre à Monsieur [L] de reprendre immédiatement le règlement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Déboute Madame [B] [W] de sa demande de délais de paiement ;

Déboute Madame [B] [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Madame [B] [W] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du même code ;

Condamne Madame [B] [W] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 18 juin 2024.

Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON

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