TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 23/03964
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
18 Juin 2024
N° RG 23/03964 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFRB
Code NAC : 72A
S.D.C. LES HAUTS DE MARCOUVILLE
C/
[P] [N] [G] épouse [D] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE greffier a rendu le 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 avril 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
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DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 3] ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [P] [N] [G] épouse [D] [Z], née le 19 mars 1976 à [Localité 5] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de Nanterre
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic la société Immo Ile de France Paris Ilde de France a fait assigner devant ce tribunal Madame [F] [N] [E] épouse [D] [Z] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 13 271,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation correspondant aux charges de copropriété impayées au 10 juillet 2023,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
Madame [F] [N] [E] épouse [D] [Z], régulièrement assignée à l'étude a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture du 8 février a fixé les plaidoiries au 30 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du Décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que Madame [F] [N] [E] épouse [D] [Z] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 20404, 3057 et 3174, représentant 118 millièmes,
- les comptes des exercices du 3ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2023 inclus,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 27 juin et 20 novembre 2013, 26 juin 2014, 25 juin 2015, 30 juin 2016, 13 octobre 2017, 4 octobre 2018, 2 juillet 2019, 13 janvier et 1er mars 2021, 9 mars 2022 et 26 janvier 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
- un relevé de compte individuel détaillé,
- le contrat de syndic,
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 13 271,27 euros correspondant aux charges impayées au 10 juillet 2023 et à des frais.
Madame [F] [N] [E] épouse [D] [Z] ne justifie d'aucun paiement libératoire.
Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de déduire de la somme réclamée celle de 343,17 € au titre des frais de contentieux portés indûment au débit du compte de Madame [F] [N] [E] épouse [D] [Z] comme étant excessifs en ce qu'ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l'augmentent artificiellement, celle de 343,17 € au titre des frais d'assignation, le coût réel de l'acte qui sera retenu étant de 54,62 € et celle de 1 098,60 € au titre des frais d'avocat déjà compris dans l'indemnité de procédure.
Il convient en conséquence de condamner Madame [F] [N] [E] épouse [D] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 11 540,95 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 3ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La carence de la défenderesse a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il convient en conséquence de condamner Madame [F] [N] [E] épouse [D] [Z] à verser la somme de 1 400 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [F] [N] [E] épouse [D] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [F] [N] [E] épouse [D] [Z] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne Madame [F] [N] [E] épouse [D] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] les sommes suivantes :
- 11 540,95 euros pour charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 3ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- 1 400 € à titre de dommages et intérêts ;
- 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [N] [E] épouse [D] [Z] aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 18 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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