TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 23/06286
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
18 Juin 2024
N° RG 23/06286 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOE7
Code NAC : 72A
ASL DES PROPRIETAIRES [Adresse 10]
C/
S.D.C. [Adresse 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE greffier a rendu le 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 avril 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
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DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Christophe MOUNET, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], sise [Adresse 2] [Localité 8], représenté par son syndic la société SERGIC RESIDENCES SERVICES BLANCHEMAILLE BY EURATECHNOLOGIE, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3]
défaillant
Par acte d'huissier du 15 novembre 2023, L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES [Adresse 10] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la société SERGIC RESIDENCES SERVICES BLANCHEMAILLE BY EURATECHNOLOGIE aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
- 23.564,71 € au titre des charges et provisions sur charges, selon décompte en date du 9 octobre 2023, avec intérêts au taux légal majoré de moitié, à compter de la sommation de payer du 25 septembre 2023, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-3 du Code civil,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
- 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens, comprenant le coût de la sommation de payer et le coût de l’assignation,
Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2024 puis mise en délibéré au 18 juin 2024 ;
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES [Adresse 10] a pour objet la propriété, la garde, la gestion et l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêts collectifs et généralement de tout ce qui ne sera pas devenu la propriété privative des divers propriétaires des bâtiments constituant l'Ensemble immobilier, dénommé [Adresse 10] situé à [Localité 8], [Adresse 4] et [Adresse 9], leur amélioration et la création de tous nouveaux aménagements d'intérêts collectifs notamment par l'acquisition de tout immeuble ou par l'exécution de tous travaux ;
En outre, l'immeuble [Adresse 7], organisé sous la forme d'un syndicat des copropriétaires, est compris dans le périmètre de l'ASL pour être édifié sis [Adresse 10], [Adresse 2], [Localité 8] ;
En application de l'article 16 des statuts, « La répartition des charges s'effectuera globalement au niveau du syndicat des copropriétaires. Les syndics en seront les redevables pour le compte du syndicat des copropriétaires à charge pour eux de répartir lesdites charges entre les copropriétaires conformément aux stipulations de l'état descriptif de division et règlement de copropriété » ;
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES [Adresse 10] justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
3. Sommation de payer du 25 septembre 2023,
4. Relevé de compte du 9 octobre 2023,
5. Appels de fonds du 3 T 2022,
6. Appels de fonds du 4 T 2022,
7. Appels de fonds du 1er T 2023,
8. Appels de fonds du 2 T 2023,
9. Appels de fonds du 3 T 2023,
10. Appels de fonds du 4 T 2023,
11. Procès-verbal d'assemblée générale du 21 mars 2022 + LRAR de convocation et
LRAR de notification,
12. Procès-verbal d'assemblée générale du 27 octobre 2022,
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à payer à L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES [Adresse 10] la somme de 23.564,71 euros au titre des charges et provisions sur charges, selon décompte en date du 9 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 septembre 2023 ;
Il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence du défendeur a causé à L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES [Adresse 10], dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à verser à L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES [Adresse 10] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES [Adresse 10] s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], qui succombe, supportera les dépens ;
L'exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à payer à L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES [Adresse 10] les sommes suivantes :
- 23.564,71 euros au titre des charges et provisions sur charges, selon décompte en date du 9 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux dépens qui comprendront les frais de la sommation de payer, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 18 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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