TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 23/06154
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
18 Juin 2024
N° RG 23/06154 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHOT
Code NAC : 64B
Société PACIFICA
C/
[I] [Z], [J] [Z]
[T] [Y], [H] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE greffier a rendu le 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 avril 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Richard SEDILLOT, avocat plaidant au barreau de Rouen
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14], demeurant Chez Madame [E] [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10], incarcéré à la Maison d’arrêt [Localité 7]
défaillant
Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13], incarcéré à la Maison d’arrêt [Localité 9]
défaillant
--==o0§0o==--
Monsieur [D] [W], gérant du bar-tabac [12] à [Localité 11] (27 380) est titulaire d'un contrat d'assurance multirisque professionnel auprès de la compagnie Pacifica. Le 7 juillet 2018, le propriétaire est informé via son téléphone portable que l'alarme de son établissement s'est déclenchée. Sur place, il découvre quatre individus cagoulés qui chargent sa marchandise (cartouches de cigarettes) dans un véhicule BMW.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal correctionnel d'Évreux a reconnu Monsieur [T] [Y], Monsieur [J] [Z], Monsieur [H] [N], Monsieur [I] [Z] coupables de vol aggravé par deux circonstances, ayant été commis en réunion et en pénétrant par effraction dans un lieu destiné à l'entrepôt de marchandises. Le tribunal correctionnel a jugé la constitution de partie civile de Monsieur [D] [W] recevable.
Suivant exploits des 11 septembre, 16,21 et 22 novembre 2023, la société Pacifica a donné assignation à Monsieur [T] [Y], Monsieur [J] [Z], Monsieur [H] [N], Monsieur [I] [Z] afin de solliciter leur condamnation solidaire, ou à défaut in solidum, à lui régler la somme de 10 299,07 euros ainsi que la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au sein de son assignation, la société Pacifica fait valoir que Monsieur [D] [W] lui a déclaré un sinistre. Elle expose donc qu'elle exerce un recours subrogatoire à l'encontre des responsables.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024, fixant la date de plaidoirie au 30 avril 2024. Le présent dossier a été mis en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS
Il résulte de l'article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article L 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, la société demanderesse verse au débat un contrat d'assurance multirisque professionnel signé avec Monsieur [D] [W] le 29 octobre 2014. Il résulte des conditions générales de cette assurance que l'assureur doit indemniser " la disparition, la destruction et détérioration des biens garantis tels que définis page six résultant d'un vol, d'une de tentative de vol commis à l'intérieur des locaux ou sur la surface d'exploitation (…) en cas d'effraction, escalade, usage de fausses clés ou subtilisation des clés par un employé (…) ". Il est également stipulé que " sont garantis les dommages matériels directs causés aux biens garantis tels que définis page six par des destructions et dégradations volontaires consécutives à des actes de vandalisme commis à l'intérieur des locaux ". Dans les conditions générales, il est précisé que les biens immobiliers sont garantis ainsi que les biens mobiliers utilisés pour les activités situées à l'intérieur des locaux ou sur la surface d'exploitation (mobilier professionnel, matériel professionnel comme les instruments, machines, installations techniques et autres matériels, marchandises, matières premières et produits semi-finis, approvisionnement).
Il résulte de la planche photographique effectuée par la gendarmerie nationale que le portail du bar-tabac a été forcé afin de permettre aux auteurs de pénétrer dans la cour, que ces derniers ont forcé une porte fenêtre en arrachant le barillet, qu'ils ont fracturé la serrure de la porte séparant le coin restaurant du coin bar, qu'ils ont cassé le bas de la porte de la réserve afin de pouvoir y rentrer, qu'ils ont utilisé les poubelles pour transporter les paquets de cigarettes, après avoir actionné l'interrupteur pour ouvrir le rideau métallique.
Suivant jugement correctionnel du tribunal judiciaire d'Évreux du 8 juin 2021, Monsieur [T] [Y], Monsieur [J] [Z], Monsieur [H] [N], Monsieur [I] [Z] ont été déclarés coupable du vol aggravé par deux circonstances s'agissant du bar tabac appartenant à Monsieur [W], étant précisé que la constitution de partie civile de Monsieur [D] [W] a été déclarée recevable, mais que sa demande en paiement de dommages et intérêt a été rejetée en raison de l'absence de justificatifs. Il résulte d'un certificat de non-appel du 30 mai 2023 que la décision pénale est définitive.
Selon rapport d'expertise du 8 août 2018, la société Pacifica a accepté d'accorder sa garantie pour les sommes suivantes :
- 8000,27 euros au titre du vol de marchandises,
- 287 € hors-taxes au titre de la mise en sécurité du local,
- 422,10 euros hors taxes au titre du remplacement de la serrure brisée,
- 645 € hors taxes au titre de la réparation des portes intérieures,
- 420 € hors taxes au titre de la réfection de la peinture.
Selon les conditions particulières d'assurance, Monsieur [D] [W] a souscrit au service de protection juridique qui prévoit le versement de la somme de 1040 € au titre des frais judiciaires (330 € TTC pour la phase amiable du litige, 710 € TTC pour les dossiers correctionnels). Ainsi qu'il résulte de la facture versée aux débats, il apparaît que les honoraires d'avocat ont été réglés à hauteur de 1024,80 euros par la société Pacifica.
Il résulte donc des pièces versées aux débats que la société Pacifica, bénéficiant de la subrogation prévue par l'article L 121-12 du code des assurances, ladite subrogation étant visée dans les conditions générales d'assurance (page 29 et 33), a versé 2000 € au titre de la prise en charge du vol de marchandises le 24 juillet 2018, 1061 € au titre de la prise en charge des dommages matériels, 6000,27 euros au titre de la prise en charge du vol de marchandises le 9 août 2018, 213 € au titre des dommages matériels le 27 juillet 2018, soit un total de 9274,27 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter le paiement de la somme de 1024,80 euros au titre de la facture versée en pièce 7 (la subrogation prévue à la page 29 des conditions générales couvrant également la somme versée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale).
Il résulte de l'article 1310 du Code civil que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce, il n'existe aucune solidarité conventionnelle entre les coauteurs, ni légale. La demande de solidarité sera donc rejetée. Néanmoins, la jurisprudence a créé la notion d'obligation in solidum en matière extra contractuelle. Pour pouvoir engager leur responsabilité in solidum, il convient que plusieurs auteurs aient contribué, par leur faute commune, à la survenance d'un même dommage, ce qui est le cas en l'espèce, la vol aggravé commis par chacun des auteurs ayant concouru au dommage subi par Monsieur [W].
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [T] [Y], Monsieur [J] [Z], Monsieur [H] [N], Monsieur [I] [Z] à payer à la société anonyme Pacifica la somme de 10 299,07 euros.
Sur les autres demandes
L'exécution provisoire est de droit, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [Y], Monsieur [J] [Z], Monsieur [H] [N], Monsieur [I] [Z] seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Par ailleurs, il est équitable de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Condamne in solidum Monsieur [T] [Y], Monsieur [J] [Z], Monsieur [H] [N], Monsieur [I] [Z] à payer à la société anonyme Pacifica la somme de 10 299,07 euros, ainsi que 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [T] [Y], Monsieur [J] [Z], Monsieur [H] [N], Monsieur [I] [Z] aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 18 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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