TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 23/06083
Vérifier : TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 23/06083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
18 Juin 2024
N° RG 23/06083 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNZ5
64B
S.A.S. SENSORYS-MP2A
C/
[A] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE greffier a rendu le 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 avril 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. SENSORYS-MP2A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ariane LACHENAUD, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jean-Philippe TOUATI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [B], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
--==o0§0o==--
La société SENSORYS - MP2A exerce une activité de location, d'installation et de maintenance de diffuseurs de parfums.
Du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018, elle a confié une partie de son activité en sous-traitance à l'entreprise MECAFLUIDE exploitée par Monsieur [A] [B] inscrit en tant que micro-entrepreneur.
Monsieur [A] [B] a émis cinq factures à ce titre, d'un montant total de 93.900 € TTC.
Courant 2019, la société SENSORYS - MP2A a fait l'objet d'une vérification comptable d'assiette opérée par les services de l'URSSAF dans les conditions prévues aux articles L.243-7 à L.243-12-4, L.114-14 à L.l14-16, R.243-59, R.243-59-1 et R.243-59-2 du code de la Sécurité sociale.
Dans le cadre de cette vérification, les documents sociaux, comptables et juridiques relatifs à l'emploi des salariés de la société sur la période du 1°' janvier 2016 au 31 décembre 2018 ont été contrôlés et à ce titre, ont été examinées les factures réglées par la société SENSORYS - MP2A à l'entreprise individuelle de Monsieur [B].
L'URSSAF a alors constaté des divergences entre le montant perçu par l'entreprise de Monsieur [B] et ses déclarations de chiffres d'affaires, elle a alors convoqué au mois de janvier 2020, Monsieur [B] afin qu'il puisse s'expliquer sur la minoration de chiffre d'affaires détectée dans le cadre du contrôle comptable de la société SENSORYS -MP2A, ce dernier ne s'est pas présenté.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 13 février 2020 par les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF Haute-Normandie, puis transmis au Parquet du Tribunal judiciaire compétent.
Par lettre en date du 14 février 2020, l'URSSAF Haute-Normandie a notifié à Monsieur [B] le rappel de cotisations et contributions sociales de 20.030 € auquel elle entendait procéder, outre une majoration de redressement de 25% à hauteur de 5.008 €, soit un montant total de 25.038 € au titre de la période du 1er janvier 2016 au 27 janvier 2020.
Le même jour, l'URSSAF Haute-Normandie a adressé à la société SENSORYS - MP2A une lettre d'observations portant mise en œuvre de sa solidarité financière et mettant ainsi à sa charge l'intégralité des cotisations non réglées par Monsieur [B] au titre de la période litigieuse, soit une somme de 25.038 .05 €.
L'URSSAF procédait également à un rappel des réductions de charges patronales précédemment accordées, rappel s'élevant à la somme de 27.613 € hors majorations de retard et rappelait notamment à la société SENSORYS - MP2A les dispositions de l'article L.8222-2 du Code du travail, en vertu desquelles toute personne qui manque à l'obligation de vigilance prévue par l'article L. 8222-1 du même code, est tenue, solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, du paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, ainsi que du remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié.
Par lettre en date du 18 mars 2020, la société SENSORYS - MP2A a contesté la mise en œuvre de la solidarité financière qui lui était imposée expliquant que Monsieur [B] lui avait délibérément caché son recours à du travail dissimulé dans le cadre de leurs relations contractuelles et que dans la mesure où ce dernier effectuait à bonne date ses déclarations sociales et payait intégralement ses cotisations calculées sur la base des faux montants qu'il avait déclarés, l'attestation de vigilance que la société SENSORYS - MP2A aurait dû se procurer ne lui aurait pas permis de détecter la fraude à laquelle son sous-traitant s'était livré à son insu.
En dépit des explications fournies par la société SENSORYS - MP2A, l'URSSAF Haute-Normandie a décidé de maintenir le redressement.
La société SENSORYS - MP2A s'est alors rapprochée des services de l'URSSAF pour solliciter l'octroi de délais de paiement.
L'URSSAF consentait à la société SENSORYS - MP2A un échéancier en vue du paiement échelonné des sommes correspondant aux rappels des réductions de charges patronales initialement accordées et aux majorations au titre des intérêts de retard soit une somme totale de 30.686 €.
La société SENSORYS - MP2A a procédé au règlement de chacune de ces échéances et le 12 mai 2022, elle a été destinataire d'une mise en demeure de l'URSSAF Ile-de-France portant décision de mise en recouvrement des sommes restant dues au titre de sa solidarité financière avec Monsieur [B] à savoir 25.037 €, soit 20.030 € de cotisations et contributions de sécurité sociale non réglées par Monsieur [B], et 5.007 € de majoration complémentaire de redressement au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Le 8 juillet 2022, la société SENSORYS - MP2A a saisi la Commission de recours amiable afin de contester la décision de mise en recouvrement de l'URSSAF.
Par lettre du 19 septembre 2022, la Commission de recours amiable a informé la requérante du rejet de sa demande.
La société SENSORYS - MP2A a donc réglé à l'URSSAF le montant des cotisations et contributions de sécurité sociale et majorations dont son sous-traitant était redevable.
Le 2 février 2023, la société SENSORYS - MP2A a, par lettre recommandée avec accusé de réception, mis en demeure Monsieur [B] de lui rembourser ces sommes, en vain.
Afin de garantir le remboursement de sa créance, elle a saisi le Juge de l'exécution près la juridiction de céans afin que ce dernier l'autorise à procéder à la saisie conservatoire, au préjudice de Monsieur [B], de la somme de 55.723 €.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2023, le Juge de l'exécution a fait droit à la demande de la société SENSORYS-MP2A.
La saisie conservatoire autorisée a été réalisée sur le compte bancaire du défendeur le 5 octobre 2023 et a permis de saisir une somme de 886,30 €.
C'est dans ces conditions que la société SENSORYS - MP2A a fait citer Monsieur [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 40.686 € à titre d'indemnisation de son préjudice financier et 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [B], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture du 08 février a fixé les plaidoiries au 30 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024
MOTIFS
Sur la subrogation légale
La société SENSORYS - MP2A ayant réglé, pour le compte de son sous-traitant, des sommes dont lui seul était redevable, indique disposer désormais contre ce dernier d'un recours subrogatoire.
Elle explique qu'ayant délibérément fraudé en déclarant des montants de chiffres d'affaires minorés, Monsieur [B] a éludé le règlement des cotisations et contributions dont il était pourtant tenu et ces sommes, dont le paiement lui incombait, ont finalement été réglées pour son compte par la société SENSORYS - MP2A dont la solidarité financière a été mise en œuvre par l'URSSAF sur le fondement de l'article L. 8222-2 du Code du travail.
L'article L. 8222-l du Code du travail institue une obligation de vigilance de l'entreprise donneuse d'ordre à l'égard de ses sous-traitants. Dès lors, toute personne qui passe un contrat pour un montant d'au moins 5.000 € HT en vue de l'exécution d'un travail de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, doit s'assurer que son cocontractant ne se livre pas à un travail dissimulé.
L'article L. 8222-2 du même code dispose que « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1°Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale
2°Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n 'ayant pas fait l'objet de I'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »
L'article L. 8222-2 du même code quant à lui instaure ainsi une solidarité civile entre celui qui est à l'origine du travail dissimulé, et celui qui a manqué à son devoir de vigilance en contractant avec lui.
Lorsque le donneur d'ordre a acquitté, pour le compte de son sous-traitant à l'origine du travail dissimulé, les sommes dues par celui-ci, il dispose ensuite d'un recours subrogatoire contre ce dernier.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1318 du Code civil « Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui. ››
Enfin, aux termes de l'article 1251, 3° du Code civil, « la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ››.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l'URSSAF Haute-Normandie a mis à la charge de la société SENSORYS-MP2A une somme de 25.038,05 € correspondant aux cotisations non réglées par Monsieur [B] sanctionnant en cela le manquement à son obligation de vigilance en ne s'assurant pas de l'existence d'une attestation de vigilance sur1'ensemb1e de la période d'intervention.
La société SENSORYS -MP2A justifie avoir réglé, à ce jour, la totalité de cette somme au titre de sa solidarité financière avec Monsieur [B].
Dès lors, la société SENSORYS - MP2A ayant réglé, pour le compte de son sous-traitant, des sommes dont lui seul était redevable, elle dispose désormais contre ce dernier d'un recours subrogatoire.
Sur la demande en paiement au titre des cotisations non réglées par Monsieur [B]
La société SENSORYS-MP2A sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui rembourser les sommes qu'elle a été contrainte de régler pour son compte en application de l'article L 8222-2 du Code du travail, soit la somme de 25 .038,05 €.
La société SENSORYS-MP2A justifiant avoir réglé la somme de 25 037 € à l'URSSAF au titre des cotisations, contributions, majoration de redressement et majoration de retard en sa qualité de débiteur solidaire de Monsieur [B], il sera fait droit à sa demande.
En conséquence, Monsieur [A] [B] sera condamner à verser à la société SENSORYS-MP2A la somme de 25 .037 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'accusé réception de la mise en demeure du 18 mars 2020 n'étant pas versé aux débats.
Sur la demande en paiement au titre du rappel des réductions de cotisations patronales
La société SENSORYS-MP2A sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 30.686 €, au titre de l'annulation de ses réductions de charges patronales, majorations de retard incluses
Elle explique que le recours, par Monsieur [B], à du travail dissimulé, n'a pas seulement eu pour effet de mettre à sa charge des contributions sociales dues par son sous-traitant mais a également entraîné la suppression, à son préjudice, des réductions de charges patronales qui lui avaient été accordées sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018.
Aux termes de l'article L. 133-4-5 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale
«1. - Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre méconnaît l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail. ››
L'annulation de ces avantages sociaux prononcée à l'encontre du donneur d'ordre constitue un préjudice direct du recours, par son sous-traitant, à du travail par conséquent, le donneur d'ordre ayant subi une perte de ses avantages sociaux peut engager la responsabilité de son cocontractant sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l'URSSAF a effectivement procédé à un rappel des réductions de charges patronales initialement accordées à la société SENSORYS-MP2A pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018 et ce en application de l'article L. 133-4-5 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale.
Si ce rappel sanctionne la société SENSORYS-MP2A pour avoir manqué à son obligation de vigilance découlant de 1'article L. 8222-1 du code du travail, en ne sollicitant pas tous les 6 mois l'attestation de vigilance de son sous-traitant, il n'en demeure pas moins que c'est bien Monsieur [A] [B] qui était tenu au premier chef de déclarer l'entièreté des sommes perçues en paiement de ses prestations et qui, en minorant son chiffre d'affaire s'est rendu coupable de travail dissimulé.
En ce faisant ce dernier a donc commis une faute à l'égard de la société SENSORYS-MP2A, faute directement en lien de causalité avec la perte par cette dernière de ses réductions ou exonérations de cotisations ou contributions.
La société SENSORYS -MP2A justifie s'être acquitté auprès de l'URSSAF de la somme de 30.686 €, au titre de l'annulation de ses réductions de charges patronales, majorations de retard incluses.
En conséquence, Monsieur [A] [B] sera condamné à verser à la société SENSORYS-MP2A la somme de 30.686 €, au titre de l'annulation de ses réductions de charges patronales, majorations de retard incluses.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de trésorerie
La société SENSORYS-MP2A sollicite la condamnation de Monsieur [A] [B] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de trésorerie.
Elle explique qu'elle a dû immobiliser la somme considérable de 30.686 € pour désintéresser les services de l'URSSAF et a de ce fait subi un préjudice en terme de trésorerie et de capacité d' investissement.
S'agissant de la renonciation à des projets d'investissement, il convient de constater que la société SENSORYS-MP2A procède par voie d'affirmation et ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve de ce qu'elle allègue.
En revanche, il est indéniable que du fait de la faute de Monsieur [B], elle a été contrainte de procéder à d'importants règlements à hauteur de plus de 50 000 euros ce qui a nécessairement grever sa trésorerie.
Il lui sera donc alloué en réparation la somme de 5 000 euros.
En conséquence, Monsieur [A] [B] sera condamné à verser à la société SENSORYS-MP2A la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de trésorerie.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [A] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [A] [B] sera condamné à verser à la société SENSORYS MP2A la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune des circonstances de l'espèce ne justifie qu'il soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Condamne Monsieur [A] [B] à verser à la société SENSORYS-MP2A les sommes suivantes :
- 25.037 € au titre des cotisations, contributions de sécurité sociale et majorations dues à l'URSSAF, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- 30.686 € au titre de l'annulation de ses réductions de charges patronales, majorations de retard incluses, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de trésorerie ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [B] aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 18 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.