TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 23/03045
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
18 Juin 2024
N° RG 23/03045 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFAX
Code NAC : 64B
[F] [E]
C/
GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE
S.C.E.A. BALME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE greffier a rendu le 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 avril 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Philippe HOUILLON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Pierre FARGE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5]
S.C.E.A. BALME, dont le siège social est sis[Adresse 3]c [Localité 7]
représentées par Me Yasmine NOURRY-BLOUIN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Dominique DELAS, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [F] [E] est propriétaire occupant depuis 15 ans d'un pavillon individuel à [Localité 6], situé en partie haute d'une vallée ;
Le terrain agricole supérieur, propriété de la SCEA BALME, qui surplombe le terrain de Monsieur [E], est un champ de maïs ;
Le 13 mai 2021et 3 juin 2021 des épisodes orageux ont entraîné des coulées de boue dans la propriété de Monsieur [F] [E] ;
Les conclusions d'un rapport d'expertise amiable en date du 27 avril 2022 sont les suivantes :
- "(...) les sillons de plantations des pousses de maïs du terrain de la SCEA sont plantés dans le sens de la pente, ce qui favorise et accentue le ruissellement des eaux vers le fond inférieur. »
- « Par ailleurs, lors de la survenance du sinistre, les pousses de maïs étaient encore
jeunes, ce qui n'a pas permis de retenir les eaux de ruissellement.»
- Les coulées de boue ont engendré d'important dépôts de terre sur le terrain de Monsieur [E]
- « Les eaux de ruissellement ont également pénétré par le mur extérieur et ont impacté le sous-sol de l'habitation et la salle de musique aménagée. »
- des dommages sur les portails, peinture et placo dans la salle de musique
- des dommages sur la terrasse extérieure, le système d'arrosage, l'évacuation des terres
- le mur de soutènement en pierres non jointoyées " ;
L'expert a fait valoir en outre, que :
« L'événement n'étant pas considéré comme une CATNAT, nous pensons que la partie adverse ne peut se dédouaner d'une éventuelle responsabilité dans ce sinistre. Les coulées de boue proviennent du terrain du voisin et entraînent des dommages dans la propriété de Monsieur [E]. »
Par acte d'huissier de justice délivré le 1er juin 2023, [F] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE la SCEA BALME et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
- VOIR DÉCLARER la SCEA BALME responsable des dommages causés à Monsieur [F] [E] et VOIR ORDONNER que son assureur la CRAMA GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE est tenue à garanties dans les limites de son contrat,
- En conséquence, VOIR CONDAMNER la SCEA BALME in solidum avec son assureur la CRAMA GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à verser à Monsieur [F] [E] les sommes de :
- 65.000 € en réparation de préjudice matériel
- 15.000 € en réparation de son préjudice moral
- 5.500 € au titre du préjudice distinct
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à l’assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2024 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, les défendeurs ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, exposant un dysfonctionnement informatique, ce qui ne constitue pas une cause grave dûment justifiée ;
Il n’a pas été fait droit à leur demande de rabat de clôture ;
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 ;
MOTIFS
Sur la responsabilité
En vertu des dispositions de l'article 1242 du code civil :
"On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. (...)" ;
En l'espèce, il apparaît que la SCEA BALME est gardienne du terrain d'où sont issues les coulées de boues ;
En outre, la configuration du terrain, tel que décrit par l'expert, à savoir en pente vers le fond de [F] [E], formé de jeunes pousses de maîs plantées dans le sens de la pente, ôte à ce terrain un caractère passif ;
Il y donc lieu de constater que la SCEA BALME, assurée par GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, est responsable du dommage subi par [F] [E] en vertu des dispositions de l'article 1242 du code civil précité ;
Sur le préjudice matériel :
Le demandeur fonde sa demande sur les conclusions du rapport d'expertise amiable en date du 27 avril 2022 qui aurait évalué à 65.000 euros ce poste de préjudice, prenant en compte les dommages causés au mur de soutènement et liés à des poussées hydrostatiques ;
Cependant l'expert n'a évalué qu'à la somme de 17 516,51 euros ce poste de préjudice pour les réparations suivantes :
- Démontage terrasse,
- évacuation gravas,
- mise en œuvre d'une terrasse,
- évacuation des terres,
- nivellement des terres,
- location d'une pelle,
- plantation de gazon ;
En l'absence d'autre pièce probante il y aura donc lieu de condamner in solidum la SCEA BALME et GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 17 516,51 euros au titre de son préjudice matériel ;
Sur le préjudice moral :
[F] [E] fait valoir que ce pavillon est occupé depuis 15 ans par la famille de Monsieur [E], à savoir sa conjointe et ses deux enfants âgés de 16 et 19 ans au moment des faits. Ces deux derniers, passionnés d'activités sportives en extérieur telles que le foot, le volley et le badminton, ne peuvent plus, ni s'y adonner, ni les partager avec leurs amis dans le jardin, pourtant aménagé à cet effet ;
Que, de surcroît, [W] [E], l'aîné, en passe d'être diplômé d'un BTS Audiovisuel option Son en tant qu'ingénieur du son, donc passionné de musique, n'a pu utiliser le studio et s'est obligé à repousser de 5 mois la création de son statut d'auto-entrepreneur et que, de ce fait, outre le préjudice d'agrément, il a subi un manque à gagner faute de pouvoir recevoir des artistes et les accompagner en sa qualité d'ingénieur du son, à hauteur de 1100 € par mois, soit un total de 5.500 €.
Il exprime que, du jour au lendemain, le pavillon s'est retrouvé détruit recouvert par une coulée de boue ;
Que, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pavillon, la boue a provoqué de nombreux dégâts que le demandeur subit quotidiennement, sans pouvoir y remédier, à savoir :
- Une terrasse de 45 m² recouverte de boue et inexploitable depuis l'été 2021, soit pour trois étés consécutifs.
- 200 m² du jardin condamnés par la boue, pourtant élément essentiel d'un pavillon aux beaux jours, surtout pour les enfants.
- Les escaliers dangereux et glissants fortement dégradés suite à la coulée de boue.
- Au sous-sol : les murs de la salle de musique et de l'atelier sont continuellement humides, engendrant des moisissures, des odeurs et un environnement malsain.
- l'entrée du pavillon sale et dégradée par la boue stagnante.
- les plantes mortes arrachées par les coulées de boue avec une nouvelle plantation impossible due à la présence persistante de la boue.
Il exprime par ailleurs :
- la crainte d'un risque de glissement de terrain.
- la crainte à chaque averse d'une inondation du sous-sol, qui par ricochet, contraint la famille à ne plus partir en week-end et en vacances, sans qu'un de ses membres ne reste, ou s'assurer qu'un ami ou qu'un membre de la famille puisse se rendre sur place en cas de pluie.
- Et surtout, la crainte quotidienne qu'à la prochaine intempérie, le préjudice se produise à nouveau ;
Il fait valoir que cet état de fait remet en cause le charme de la propriété du concluant et porte atteinte à son patrimoine et que, faute à la SCEA BALME d'avoir pallié à l'origine de l'écoulement de boue, ni même témoigné de ses intentions pour ce faire, la famille vit dans l'inquiétude permanente, cet état de fait devant être considéré comme un préjudice distinct ;
Il expose qu'enfin, depuis deux ans, ni la SCEA BALME ni son assureur, n'ont proposé un plan de réparation des dommages causés et que cette inertie constitue un préjudice en tant que tel qu'il faut considérer ;
Il apparaît que [F] [E] justifie l'existence d'un préjudice moral dû à ses conditions d'existence dans une maison dégrédé par les couléese de boues et il y aura lieu de lui allouer la somme de 3 000 euros à ce titre ;
En revanche le refus par les défendeurs de l'indemniser de son préjudice matériel qui ont pu ne pas s'en estimer responsables juridiquement n'est pas constitutif d'une faute et il conviendra de débouter [F] [E] de sa demande de dommages intérêts au titre de son préjudice distinct ;
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [F] [E] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE ;
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne in solidum la SCEA BALME et GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à payer à [F] [E] les sommes suivantes :
- 17 516,51 euros au titre de son préjudice matériel ;
- 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Deboute [F] [E] de sa demande au titre du préjudice distinct ;
Condamne in solidum la SCEA BALME et GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 18 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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