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TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 23/03867


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Date
18/06/2024
Numéro
23/03867
Chambre
Première Chambre
Type
Autre
Id
66ad375ad5af8a921ece6300

Texte de la décision

8,043 caractères

PREMIERE CHAMBRE

18 Juin 2024

N° RG 23/03867 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NH4Y

Code NAC : 72A

S.D.C. LE DAUPHINE

C/

[I] [H]
[I] [H] NÉE [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE greffier a rendu le 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 avril 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DAUPHINÉ sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société SABIMO immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 385 185 517 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [H], né le 25 décembre 1956 à [Localité 5] (Congo), demeurant [Adresse 3]

Madame [I] [H] NÉE [G], née le 28 janvier 1966 à [Localité 4] (Congo), demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur et Madame [H] [I] sont propriétaires dans la résidence LE DAUPHINE d'un appartement avec une cave représentant les lots 14 et 118 de la copropriété requérante.

Condamnés en paiement de leurs charges de copropriété par le Tribunal Judiciaire de Pontoise le 12 janvier 2021, ils ont soldé les causes de ce jugement.

Toutefois, des difficultés de paiement sont à nouveau apparues postérieurement et le 15 juin 2023, Monsieur et Madame [H] [I] restaient devoir la somme de 11.791,33 euros.

Toutes les demandes amiables adressées conformément au décret du 11 mars 2015 étant restées sans effet, c'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Dauphiné les a assignés par exploit en date du 20 juillet 2023 aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :

- 11.791,33 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

- 250,80 euros au titre des frais nécessaires visés à l'article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965,

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Postérieurement à l'assignation les parties se sont rapprochées et ont conclu le 29 décembre 2023 un protocole d'accord valant transaction sur le fondement des articles 2044 et 2052 du code civil.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Dauphiné représenté par son syndic la société SABIMO, ainsi que Monsieur [H] [I] et Madame [H] [I] née [G] ont demandé au tribunal d'entériner ce protocole et de lui conférer force exécutoire conformément aux dispositions de l'article 384 alinéa 4 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture du 04 avril a fixé les plaidoiries au 30 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent uen contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 2052 du même Code dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Enfin, aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas ou elle résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 29 décembre 2023, les parties ont procédé à la régularisation d'un protocole d'accord conforme aux articles 2044 et 2052 du code civil susvisé.

Aux termes de cet accord, la dette arrêtée au 19 décembre 2023 s'élève à la somme totale de 9.777,70 euros (4ème trimestre 2023 inclus) que les époux [H] [I] ont reconnu devoir.

Ces derniers se sont engagés à payer l'intégralité de cette somme et contrepartie de quoi le syndicat des copropriétaires de la résidence LE DAUPHINE a renoncé à ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile sous réserves de la bonne exécution de leurs engagements.

En outre le syndicat des copropriétaires de la résidence LE DAUPHINE a accepté que Monsieur et Madame [H] [I] apurent l'arriéré de charges de copropriété (9.777,70 euros) en un versement de 4.000 euros au mois de décembre, puis 28 mensualités de 200 euros chacune, puis un versement (29 ème échéance) de 177,70 euros et enfin un dernier versement (30ème échéance) de 480 euros au titre des frais de rédaction du protocole.

Il a également été prévu qu'en cas de non-respect de leur engagement, les consorts [H] [I] encourront la déchéance du terme et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans qu'une nouvelle saisine du tribunal soit nécessaire.

L'accord apparaissant conforme aux intérêts des parties, il y a donc lieu de faire droit à leur demande et de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Homologue et confère force exécutoire au protocole d'accord conclu le 29 décembre 2023 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence LE DAUPHINE représenté par son syndic la société SABIMO, Monsieur [H] [I] et Madame [H] [I] née [G] ;

Constate que la dette arrêtée au 19 décembre 2023 (4ème trimestre inclus) est d'un montant de 9.777,70 euros ;

Constate que les consorts [H] [I] se sont engagés à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 9.777,70 euros en 1 versement de 4.000 euros, 28 mensualités de 200 euros chacune, 1 mensualité (29ème échéance) de 177,70 euros au titre du solde et 1 mensualité (30ème mensualité) de 480 euros au titre des frais de rédaction du protocole d'accord ;

Constate qu'il est entendu entre les parties que les sommes précitées seront payées en sus des charges courantes de copropriété ;

Dit qu'en cas de non-respect de cet engagement par les consorts [H] [I] ces derniers encourront la déchéance du terme et que l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans qu'une nouvelle saisine du tribunal ne soit nécessaire ;

Constate que le syndicat des copropriétaires renonce à ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile ;

Constate que les parties ont convenu de conférer au protocole valeur de transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et de l'exécuter de bonne foi ;

Rappelle qu'en raison du caractère absolument définitif de la transaction celle-ci ne pourra être remise en cause par l'une ou l'autre des parties pour quelque motif que ce soit et notamment pour erreur de fait ou de droit ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil, le présent protocole transactionnel a entre les parties l'autorité de la chose jugée en premier ressort ;

Condamne les consorts [H] [I] aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 18 juin 2024.

Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON

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