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CA Paris, 2 août 2024, RG 24/00426


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Date
02/08/2024
Numéro
24/00426
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
66adc81bd17229e482eea756

Texte de la décision

3,708 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024

(n°426, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00426 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY7S

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03094

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Août 2024

COMPOSITION

Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [U] [I] (Personne faisant l'objet de soins)

né(e) le 01 Décembre 1969 à [Localité 4] ( SARTHE)

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé aux Hopitaux de [Localité 6]

Non comparant et non représenté

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 6]

[Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DECISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [I] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sur décision du préfet le 9 juillet 2024 sur le fondement de certificats médicaux faisant état d'un tableau délirant associé à des troubles du comportement, celui-ci invoquant notamment un complot et des actes de vengeance de la part de son voisinage, établis à la suite de l'intervention des services de police pour des menaces de mort et une tentative d'intrusion au domicile, alléguées par une de ses voisines.

Saisi par le préfet pour contrôle obligatoire de mesure prévue à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 17 juillet 2024, ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé.

Le 26 juillet 2024, le conseil de M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel qui s'est tenue le 1er août 2024.

Par arrêté préfectoral daté du 30 juillet 2024, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [I] du 9 juillet 2024 a été abrogée et sa levée ordonnée à compter du 30 juillet 2024.

M. [I] et son conseil ne se sont pas présentés à l'audience.

L'avocate générale requiert oralement qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.

Le préfet n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE

Il résulte du dossier que la mesure de soins sans consentement a été intégralement levée et qu'en conséquence l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel sans objet,

LAISSE les dépens à la charge de l'État,

Ordonnance rendue le 02 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 02 Août 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

Xpréfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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