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CA Douai, 3 août 2024, RG 24/01570


Vérifier : CA Douai, 3 août 2024, RG 24/01570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2024
Numéro
24/01570
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66b1bc878dca0cf81e5c2849

Texte de la décision

5,814 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01570 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWYZ

N° de Minute : 1537

Ordonnance du samedi 03 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [L]

né le 17 Septembre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 août 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le samedi 03 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [L], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 août 2024 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

XXX

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er août 2024, notifiée le même jour à 15 heures 43, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [L] pour une durée de 26 jours,

vu la déclaration d'appel du 2 août 2024 à 12 heures 15.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination ; que ses pouvoirs se limitent à la vérification de la régularité et du bien-fondé de la procédure et de la décision de placement de l'étranger en rétention, ainsi que de la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et le maintien en rétention le moins longtemps possible.

L'appelant fonde son recours sur l'absence de perspectives d'éloignement en ce que des diligences sont effectuées en ce sens depuis plusieurs mois vers divers Etats sans succès et que les précédentes mesures d'éloignement n'ont pu être mises à exécution pour les mêmes raisons.

Le premier juge a répondu à cette argumentation par une motivation pertinente que nous adoptons, étant observé que le fait que M. [L] se soit fait connaître sous divers alias et nationalités n'est sans doute pas étranger aux difficultés qu'il relève.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Christian BERQUET, Greffier

Bruno POUPET, président de chambre

N° RG 24/01570 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWYZ

A l'attention du centre de rétention, le samedi 3 août 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1537 DU 03 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 03 août 2024

- M. [T] [L]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [L] le samedi 03 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 03 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 03 août 2024

N° RG 24/01570 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWYZ

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