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CA Douai, 3 août 2024, RG 24/01573


Vérifier : CA Douai, 3 août 2024, RG 24/01573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2024
Numéro
24/01573
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66b1bc878dca0cf81e5c284f

Texte de la décision

7,714 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01573 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZS

N° de Minute : 1543

Ordonnance du samedi 03 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [E]

né le 28 Janvier 2005 à [Localité 3]

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [B] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai substituant Me Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 août 2024 à 15 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 03 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 02 août 2024 à notifiée à M. [Y] [E] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 août 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 août 2024, notifiée le même jour à 11 heures 15, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [E]pour une durée de 26 jours,

vu la déclaration d'appel du août 2024 à heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination ; que ses pouvoirs se limitent à la vérification de la régularité et du bien-fondé de la procédure et de la décision de placement de l'étranger en rétention, ainsi que de la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et le maintien en rétention le moins longtemps possible.

Sur le placement en rétention

Sur la forme, l'appelant se contente :

- de rappeler les règles régissant les délégations de signature, ce qui n'est pas un moyen appelant une réponse en l'absence d'irrégularité soulevée quant aux pouvoirs du signataire de l'acte de placement en rétention administrative en l'espèce,

- d'affirmer que la décision du préfet est insuffisamment motivée sans démontrer précisément en quoi, les développements figurant en pages 3 et 4 de son acte d'appel étant à cet égard peu explicites, le premier juge ayant rappelé à bon escient que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et constaté à juste titre que tel était le cas en l'espèce.

Sur le fond, c'est par une motivation pertinente que nous adoptons que le juge a répondu aux moyens soulevés par l'appelant, étant ajouté que les observations présentées en cause d'appel sur le « défaut d'information de l'Etat requis de la prolongation du délai de transfert et l'absence de perspectives d'éloignement », qui n'est présenté que comme une éventualité susceptible de se produire, ne constituent pas un moyen, sont sans objet à ce jour et n'appellent donc pas de réponse.

Sur la prolongation de la rétention

C'est vainement que l'intéressé soutient que, alors qu'il a été recouru aux services d'interprétariat d'ISM pour lui notifier ses droits à l'arrivée au centre de rétention, ni le nom ni les coordonnées de l'interprète ne lui ont alors été remis dès lors que ces informations figurent dans les procès-verbaux de la procédure, d'autre part que l'administration n'aurait pas effectué de diligences en vue de son éloignement alors qu'elle a formulé une demande de routing le jour même de son placement en rétention.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Christian BERQUET, Greffier

Bruno POUPET, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 03 août 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [B] [XXXXXXXX01]

Le greffier

N° RG 24/01573 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1543 DU 03 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [E] le samedi 03 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 03 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 03 août 2024

N° RG 24/01573 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZS

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