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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 29 juill. 2024, RG 24/01266


Vérifier : TJ Bobigny, 29 juill. 2024, RG 24/01266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2024
Numéro
24/01266
Chambre
Chambre 29 / Proxi référé
Type
Autre
Id
66b26409d90d454e62ecc957

Texte de la décision

8,024 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]

N° RG 24/01266 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKS7

Minute : 24/126

S.C.I. EPINAY CHAPPE REPUBLIQUE
Représentant : Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156

C/

Monsieur [L] [P]
Madame [B] [O]
Madame [U] [S]
Monsieur [I] [X]
Madame [J] [M]
Madame [N] [R]
Madame [A] [K]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024

DEMANDEUR :

S.C.I. EPINAY CHAPPE REPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté

Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté

Madame [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Madame [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

DÉBATS :
Audience publique du 20 Juin 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Me Gérard FAIVRE
Copie certifiée conforme : DEFENDEURS
Le 29/07/2024

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier en date du 7/05/2024, la SCI EPINAY CHAPPE REPUBLIQUE a fait assigner M. [L] [P], Mme [B] [O], Mme [U] [S], M. [I] [X], Mme [J] [M], Mme [N] [R] et Mme [A] [K] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

Ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs et de tous les occupants de leur chef du logement situé [Adresse 2] avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;Condamner chacun des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois jusqu’à la libération des lieux et la remise des clefs ;Condamner chacun des défendeurs au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose dans sa citation que les défendeurs occupent sans droit ni titre 3 appartements au sein de l’immeuble litigieux, lieux qu’ils ont investis par voie de fait.

A l'audience, la SCI EPINAY CHAPPE REPUBLIQUE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que sa demande relative à l’expulsion « immédiate » des défendeurs doit s’entendre comme une demande visant à solliciter la suppression du délai de 2 mois visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cités à étude, M. [L] [P], Mme [B] [O], Mme [U] [S], M. [I] [X], Mme [J] [M], Mme [N] [R], Mme [A] [K] n'ont pas comparu ni été représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des termes du procès-verbal de constat que [A] [K] (née en 2018) était mineure au moment de l’introduction de l’assignation. Mme [J] [M] n’ayant pas été assignée en qualité de représentante légale de sa fille mineure, il y a lieu, en application de l’article 32 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de [A] [K] en son nom personnel.

Les mentions du procès-verbal de constat en date du 29/04/2024 versé aux débats sont par ailleurs suffisantes pour établir que les défendeurs occupent bien sans droit ni titre les lieux litigieux et qu’ils s’y sont introduits par voie de fait, ne disposant d’aucun contrat de bail et bénéficiant pour certains de branchements électriques frauduleux, le commissaire de justice ayant en outre constaté que la porte d’entrée du rez-de-chaussée de l’immeuble avait été fracturée.

Il sera dès lors fait droit à la demande d’expulsion, avec suppression du délai de deux mois visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de M. [L] [P], Mme [B] [O], Mme [U] [S], M. [I] [X], Mme [J] [M], Mme [N] [R] et de tous les occupants de leur chef (en ce compris [A] [K]).

L’occupation irrégulière des lieux par les défendeurs justifie par ailleurs de faire droit à la demande de condamnation de ces derniers au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 1000 euros par appartement occupé, dont le montant apparait conforme à la valeur locative desdits biens.

Il y a lieu en conséquence de condamner :

en premier lieu, M. [L] [P] au paiement de la somme provisionnelle mensuelle de 1000 euros à compter du 29/04/2024, date du procès-verbal de constat, et jusqu’à libération effective des lieux ;en deuxième lieu, Mme [B] [O], Mme [U] [S] et M. [I] [X] au paiement de la somme provisionnelle mensuelle de 1000 euros à compter du 29/04/2024, date du procès-verbal de constat, et jusqu’à libération effective des lieux ;en dernier lieu, Mme [J] [M] et Mme [N] [R] au paiement de la somme provisionnelle mensuelle de 1000 euros à compter du 29/04/2024, date du procès-verbal de constat, et jusqu’à libération effective des lieux.
Il y a lieu de condamner M. [L] [P], Mme [B] [O], Mme [U] [S], M. [I] [X], Mme [J] [M] et Mme [N] [R] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI EPINAY CHAPPE REPUBLIQUE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. M. [L] [P], Mme [B] [O], Mme [U] [S], M. [I] [X], Mme [J] [M] et Mme [N] [R] seront condamnés à lui verser à ce titre la somme de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DECLARONS IRRECEVABLES, en raison de sa qualité d’enfant mineure, les demandes dirigées à l’encontre de [A] [K] en son nom personnel ;
ORDONNONS à M. [L] [P], Mme [B] [O], Mme [U] [S], M. [I] [X], Mme [J] [M], Mme [N] [R] et à tous les occupants de leur chef de libérer immédiatement et de restituer les clefs des logements qu’ils occupent au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] ;

DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI EPINAY CHAPPE REPUBLIQUE pourra faire procéder à l'expulsion de M. [L] [P], Mme [B] [O], Mme [U] [S], M. [I] [X], Mme [J] [M], Mme [N] [R] ainsi que de tous les occupants de leur chef, sans avoir à respecter le délai de deux mois visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;

CONDAMNONS à titre provisionnel M. [L] [P] à payer à la SCI EPINAY CHAPPE REPUBLIQUE, à compter du 29/04/2023 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 1000 euros (charges incluses) ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [B] [O], Mme [U] [S] et M. [I] [X] à payer à la SCI EPINAY CHAPPE REPUBLIQUE, à compter du 29/04/2023 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 1000 euros (charges incluses) ;

CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [J] [M] et Mme [N] [R] à payer à la SCI EPINAY CHAPPE REPUBLIQUE, à compter du 29/04/2023 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 1000 euros (charges incluses) ;

CONDAMNONS M. [L] [P], Mme [B] [O], Mme [U] [S], M. [I] [X], Mme [J] [M] et Mme [N] [R] à payer à la SCI EPINAY CHAPPE REPUBLIQUE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [L] [P], Mme [B] [O], Mme [U] [S], M. [I] [X], Mme [J] [M] et Mme [N] [R] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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