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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 5 août 2024, RG 23/02038


Vérifier : TJ Bordeaux, 5 août 2024, RG 23/02038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2024
Numéro
23/02038
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66b264f9d90d454e62ed2155

Texte de la décision

8,129 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

74C

Minute n° 24/

N° RG 23/02038 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIKB

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Elisa GOURGUE-JOUNET

COPIE délivrée
le 05/08/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDEURS

Madame [I] [T]
née le 23 Février 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Monsieur [W] [N]
né le 02 Décembre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Tous deux représentés par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Tous deux représentés par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant de l’obstruction par un portillon fermé à clés empêchant le libre accés à son compteur d’eau et ne permettant pas d’user paisiblement de la servitude dont leur fonds bénéficie les consorts [T] [N] ont par acte du 21 septembre 2023, assigné leurs voisins les consorts [Y] [G] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de :

-Condamner Monsieur et Madame [Y] à remettre aux concluants une clé ouvrant leur portillon afin de permettre à Madame [T] et à Monsieur [N] d'user de manière paisible de la servitude dont leur fonds, cadastré [Cadastre 4] et [Cadastre 6] BI bénéficie sur celui de Monsieur [Y] cadastré [Cadastre 5] BI et donnant accès à leurs canalisations et compteur dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard.

Subsidiairement,

-Condamner Monsieur et Madame [Y] à régler aux concluants une provision d’un montant de 2.259,71 € correspondant aux frais de déplacement du compteur sur le fonds des concluants, avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur en juin 2021 au jour de l’ordonnance.

En tout état de cause,

-Condamner Monsieur [Y] à verser aux concluants une indemnité de 1 000 € sur
le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions les consorts [T] [N] maintiennent leurs prétentions initiales sauf à diriger leurs prétentions exclusivement contre Monsieur [Y] et y ajouter la demande de débouter les consorts [Y]-[G] de leurs demandes.

En défense, aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [Y] [G] demandent de :

JUGER irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Madame [G]
pour défaut d’intérêt à agir ;

En conséquence :

- DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [T] de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [G]

En outre :

- JUGER que Monsieur [N] et Madame [T] ne subissent aucun trouble
manifestement illicite ni dommage imminent ;

- JUGER que les demandes de Monsieur [N] et Madame [T] formulées à l’encontre de Monsieur [Y] font l’objet de contestations sérieuses ;

En conséquence :

- DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [T] de l’ensemble de leur demandes
formulées à l’encontre de Monsieur [Y] ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [T] à verser à Monsieur [Y] et à Madame [G], la somme de 1.500 € chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité invoquée

Il convient de relever que les consorts [T] [N] acceptent de ne plus formuler leurs prétentions contre la compagne de Monsieur [Y] mais exclusivement contre ce dernier seul propriétaire de la parcelle servante .

Sur les demandes des consorts [T] [N] :

L’article 835 anciennement 809 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il est acquis que chaque acte authentique dont les parties sont titulaires
fait mention de la constitution et de l’existence d’une servitude conventionnelle réelle et perpétuelle de canalisations éventuellement existantes.

“d’eau potable et d’implantation du compteur se trouvant sur le lot B figurant sur le plan
demeuré ci-annexé,
-d ‘eaux usées jusqu’au regard se trouvant sur Ie trottoir.
Le propriétaire du fonds dominant pourra pénétrer sur le fonds servant chaque fois qu’il sera nécessaire pour permettre l'entretien , la réparation on le changement de canalisations et du compteur, à charge de remettre Ie sol en son état initial aprés intervention”. »

Cette servitude s’impose donc au fonds servant dont est propriétaire Monsieur [Y] lequel a fermé à clé un portillon empêchant le libre accès aux propriétaires du fonds dominant .

Ces derniers invoquent un fait relativement ancien de mars 2021 où le technicien n’a pu consulter le compteur d’eau du fait de cette fermeture à clé du portillon .

Monsieur [Y] fait observer à bon droit que la servitude ainsi constituée délimite son usage “ lorsque cela sera nécessaire pour l’entretien, la réparation et le changement des canalisations et du compteur”.

Dès lors le trouble manifestement illicite constitué par l’entrave ponctelle à l’usage de cette servitude s’il est réel et également fortement limité dans le temps par l’ entretien ou le changement de canalisation et l’accès compteur .

Par ailleurs, Monsieur [Y] est légitime à vouloir jouir en toute sécurité de sa propriété et à s’inquiéter d’une remise de clés qui permettraient l’accès illimité à sa parcelle sans nécessité d’entretien des canalisation ou accès au compteur.

En conséquence, la solution subsidaire du déplacement du compteur sur le fonds des consorts [T] [N] est une solution pérenne qu’il convient de consacrer .

Toutefois, la prise en charge ducoût de ce déplacement de compter sera partagé par moitié entre les parties dès lors que les consorts [T] [N] renonceront ainsi à l’usage de cette servitude conventionnelle mais largement occasionnelle.

Il convient de tenir compte de la proposition faite par Monsieur [Y] en décembre 2023 de prise en charge de la moitié du coût du déplacement du compteur que n’ont pas accepté les consorts [T] [N] .

Monsieur [Y] sera donc condamné à verser la somme de provisionnelle de 1 130€ correspondant à la moitié du coût de déplacement du compteur des consorts [T] [N] situé sur son fonds, cette somme étant indexée sur l’indice BT 01 en vigueur en décembre 2023 jusqu’au jour de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’équite ne conduit pas à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE que les consorts [T] [N] ont accepté de ne diriger leurs prétentions que contre Monsieur [Y] seul propriétaire du fonds servant .

CONDAMNE Monsieur [Y] à verser aux consorts [T] [N] la somme de provisionnelle de 1 130 € correspondant à la moitié du coût de déplacement du compteur des consorts [T] [N] situé sur son fonds, cette somme étant indexée sur l’indice BT 01 en vigueur en décembnre 2023 jusqu’au jour de la présente ordonnance.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. .

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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