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TJ Bordeaux, 5 août 2024, RG 24/00308


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Date
05/08/2024
Numéro
24/00308
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66b264fbd90d454e62ed21bf

Texte de la décision

5,520 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXVZ

MI : 23/00000137

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à la SELARL DGD AVOCATS

COPIE délivrée
le 05/08/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDERESSE

[Localité 5] BRIZARD
Société à Responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

EKIP’ SELARL prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société VOLT ELEC
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 16 janvier 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] et désigné Monsieur [J] [G] pour y procéder.

Suivant acte du 8 février 2024, la société [Localité 5] BRIZARD a fait assigner le SELARL EKIP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de voir juger que les opérations d’expertise se poursuivront à la charge du demandeur principal, soit Monsieur [K].

Au soutien de sa demande, la société [Localité 5] BRIZARD expose que la société VOLT ELEC dont les opérations ont été déclarées communes et opposables par l’ordonnance du 20 novembre 2023 a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire selon jugement publié les 17 et 18 juin 2023 et que la SELARL EKIP a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024, au cours de laquelle la société [Localité 5] BRIZARD a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assignée, la SELARL EKIP ne s'est pas fait représenter.

La procédure est régulière et la SELARL EKIP a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la publication BODACC des 17 et 18 juin 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL EKIP est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société [Localité 5] BRIZARD justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [G].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du demandeur principal, Monsieur [M] [K], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [G] par ordonnance de référé du 16 janvier 2023 seront communes et opposables à la SELARL EKIP qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [M] [K] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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