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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 5 août 2024, RG 23/01939


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Date
05/08/2024
Numéro
23/01939
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
66b26536d90d454e62ed263c

Texte de la décision

3,442 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

66A

Minute n° 24/698

N° RG 23/01939 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFXW

2 copies

GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Isabelle AIZPITARTE
Me Sarah BOUET

Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Lors des débats au fond, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

COMMUNE DE [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.I. DORA, société civile immobilière au capital de 100 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 813 601 473, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah BOUET, avocat au barreau de BORDEAUX

Par acte en date du 08 septembre 2023, la Commune de BORDEAUX a assigné la SCI DORA devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

Appelée à l’audience du 04 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties.

Par conclusions en date du 07 juin 2024, la Commune de [Localité 3] s'est désistée de ses demandes.

Par message RPVA du 1er juillet 2024, la SCI DORA a accepté le désistement mais a maintenu sa demande de condamnation de la demanderesse au titre des frais irrépétibles.

Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.

Compte tenu de l’acceptation de la SCI DORA, le désistement est parfait et a emporté extinction de l’instance.

Aux termes de ses conclusions en date du 30 novembre 2023, la SCI DORA a sollicité “qu’en toute hypothèse”, chaque partie conserve la charge “de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”

Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est en conséquence dépourvue de fondement et sera rejetée.

La demanderesse conservera la charge des dépens, sauf meilleur accord entre les parties.

III - DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Vu le désistement d’instance de la Commune de [Localité 3] en date du 07 juin 2024 accepté par la SCI DORA

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal

Rejette la demande de la SCI DORA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de la Commune de [Localité 3].

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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