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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 2 août 2024, RG 24/03829


Vérifier : TJ Paris, 2 août 2024, RG 24/03829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/08/2024
Numéro
24/03829
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
66b269a9d90d454e62edb1de

Texte de la décision

5,944 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/03829 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R2Q

N° MINUTE : 10/2024

JUGEMENT
rendu le 02 août 2024

DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3], [Adresse 4] - [Localité 6], représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1] [Localité 5], Toque B0663

DÉFENDEURS
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7], non comparant, ni représenté
Madame [C] [I] épouse [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 06 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 02 août 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 02 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03829 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R2Q

Par exploit d'huissier, la SCI [Adresse 3], propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] a fait assigner au FOND Monsieur et Madame [F] [J] et [C] et suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement d'une somme de 62 074,19 Euros au titre des loyers et charges dus au 19/12/2023 inclus;

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

- 2000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-la condamnation aux dépens.

A l'audience du 06/06/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette de loyers est de 104 507,71 Euros juin 2024 inclus.

Monsieur [F] [J] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant à l'audience de plaidoirie;

Madame [F] [C] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l'audience de plaidoirie;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, à hauteur de 62 074,19 Euros décembre 2023 inclus.

Attendu que le demandeur bailleur a actualisé sa créance d'impayés assortie d'un tableau.

Mais attendu que l'actualisation de la créance en l'absence des défendeurs n'est pas contradictoire qu'il convient de rejeter la demande d'actualisation

Qu'il y a lieu de condamner par provision les défendeurs au paiement de cette somme;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement ;

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu'ils seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Condamne solidairement Monsieur et Madame [F] [J] et [C] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 62 074,19 Euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés ,décembre 2023 inclus ;

Rejette la demande d'actualisation

Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;

Condamne solidairement Monsieur et Madame [F] [J] et [C] à payer à la SCI [Adresse 3] ,l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire et dit que Monsieur et Madame [F] [J] et [C] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.

Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette la demande au titre de l'article 700 du CPC

Condamne solidairement Monsieur et Madame [F] [J] et [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision;

LE GREFFIER LE JUGE

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