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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 2 août 2024, RG 24/04542


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Date
02/08/2024
Numéro
24/04542
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
66b269a9d90d454e62edb1fb

Texte de la décision

3,523 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/04542 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XY3

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 août 2024

DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] RIVP,[Adresse 1] - [Localité 8], représentée par la SCP GUERRIER - DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 2] [Localité 5], Toque P0208

DÉFENDEURS
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6], représentée par Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 7] [Localité 4], toque D0640
Monsieur [X] [X] [P] [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6], représenté par Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 7] [Localité 4], toque D0640

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 06 juin 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 02 août 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 02 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04542 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XY3

Par requête en omission de statuer reçue par la juridiction en date du 12/03/2024, Madame [F] [J] et Monsieur [X] [P] [B] [X] ont saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 25/01/2024 en ce que la juridiction, en premier lieu n' a pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire sollicitée par les défendeurs et en second lieu n'a pas suspendu la clause résolutoire. .

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu que la demande d'omission de statuer soulève le fait que la juridiction, en premier lieu n'a pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire sollicitée par les défendeurs et en second lieu n'a pas suspendu la clause résolutoire .

Attendu en effet que les défendeurs dans leurs conclusions sollicitaient de la juridiction l'accord de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [F] [J].

Attendu qu'il s'agit d'une omission de statuer qu'il convient de réparer qu'il convient d'indiquer dans le dispositif :

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [F] [J]

Attendu que les défendeurs soulèvent en second lieu une omission de statuer quant à la non suspension de la clause résolutoire.

Attendu que la décision en date du 25/01/2024 a statué sur la suspension de la clause résolutoire en ne la suspendant pas

Attendu qu'il ne s'agit pas d'une omission de statuer puisque la juridiction a statué et a motivé l'acquisition de la clause résolutoire

Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande d'omission de statuer sur ce chef

Dit que les dépens seront à la charge du trésor public

PAR CES MOTIFS:

La juridiction , statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête en omission de statuer concernant la décision du 25/01/2024.

Sur le premier chef :au titre de l'aide juridictionnelle provisoire

Dit qu'il s'agit d'une omission de statuer qu'il convient de réparer qu'il convient d'indiquer dans le dispositif :

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [F] [J]

Sur le deuxième chef :au titre de l' acquisition de la clause résolutoire

Dit qu'il ne s'agit pas d'une omission de statuer

Dit que la présente décision rectificative sera annexée à l'ordonnance de référé en date du 25/01/2024

Dit que les dépens seront à la charge du trésor public

Le Greffier Le Juge

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