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TJ Chartres, 6 août 2024, RG 24/00235


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Date
06/08/2024
Numéro
24/00235
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66b27218d90d454e62ef56a0

Texte de la décision

6,516 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00235 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLCM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 06 Août 2024 DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT

(article L3212-1 du code de la santé publique)

Le :06 Août 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers

Le : 06 Août 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 06 Août 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le six Août

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [R] [K]
né le 03 Juin 1970 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [X] [D], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 5 août 2024

**
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 01 Août 2024, reçue le 01 Août 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [K] a fait l’objet le 27 juillet 2024,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [R] [K]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
- Monsieur le procureur de la République
- Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 5 août 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [K] ,


Le 01 Août 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [K].

L'audience du 06 Août 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [R] [K] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [X] [D], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Anne-Gaëlle LE ROY a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [K] [R] a été admis le 27 juillet 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 28 juillet 2024;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que Monsieur [K] présentait une agitation psychomotrice, de l’agressivité verbale et un délire de persécution ;

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 24 heures, que le patient a été amené aux urgences par les forces de l’ordre pour une évaluation “garde à vue” pour une décompensation thymique ; qu’il est connu du secteur , en rupture de soins depuis 2015 ;

N° RG 24/00235 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLCM

que l’avis médical motivé n’est pas suffisamment motivé pour justifier d’un maintien en hospitalisation complète, sur la présence dans le cas d’espèce de troubles rendant impossible le consentement aux soins du patient , imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;

que la mainlevée de la mesure sera donc ordonnée;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Anne-gaëlle LE ROY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [R] [K] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [R] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [R] [K] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 28 juillet 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].

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