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TJ Créteil, 29 juill. 2024, RG 23/00407


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Date
29/07/2024
Numéro
23/00407
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66b2730bd90d454e62efb018

Texte de la décision

3,932 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /3
N° RG 23/00407 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024


DOSSIER N° RG 23/00407 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHBS

MINUTE N° 24/1089 Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR + aux avocats par le vestiaire ou par LS


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

La société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1134

DÉFENDERESSE

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [S], salarié de la société [4], exerçant en qualité d’opérateur de presse, a été victime d’un accident du travail le 10 juin 2022 qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3].

La société [4] a saisi, le 29 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [S] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 10 juin 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.

La société [4], régulièrement représentée, a comparu. Elle a confirmé à l’audience les termes de son courrier adressé au tribunal le 2 avril 2024 en indiquant qu’elle souhaitait se désister de son instance.

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], régulièrement représentée, a comparu. Elle a indiqué qu’elle acceptait le désistement du demandeur.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

L'article 397 du même code dispose enfin : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

En l’espèce, il est donné acte à la société [4] de son désistement d’instance. Il doit être rappelé qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit produit immédiatement son effet extinctif.

Les dépens sont à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE que la société [4] se désiste de son instance ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que les dépens sont à la charge de la société [4] sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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