Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source hf_dump

TJ Créteil, 29 juill. 2024, RG 22/00290


Vérifier : TJ Créteil, 29 juill. 2024, RG 22/00290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2024
Numéro
22/00290
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66b2730ed90d454e62efb05e

Texte de la décision

3,761 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00290 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJXN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024


DOSSIER N° RG 22/00290 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJXN

MINUTE N° 24/1079 Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901

DÉFENDERESSE

La société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à la société [3] une contrainte d’avoir à payer la somme totale de 3.790,23 euros en raison de la non réception de pièces justificatives concernant les lots 321 et 322.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2022, la société [3] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, a comparu. Elle a informé le tribunal que le recours était devenu sans objet suite à l’annulation de la créance par le pôle créance et contentieux de la caisse. Elle a donc indiqué qu’elle souhaitait se désister de sa contrainte.

La société [3], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mars 2024, n’a pas comparu.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

L'article 397 du même code dispose enfin : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

En l’espèce, le tribunal est saisi d’une opposition à contrainte ; c’est donc le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.

La caisse renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition du défendeur à la contrainte devient sans objet.

Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE le désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;

CONSTATE que la contrainte est devenue sans objet, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne renonçant à en poursuivre l’exécution ;

DÉCLARE en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.